La retraite des arbitres et juges sportifs

Depuis le 1er janvier 2007, les arbitres et juges sportifs sont obligatoirement affiliés aux assurances du régime général par application de l’article. L. 311-3, 29° du Code de la Sécurité sociale.

La retraite de base

1. Âge de départ

L’âge légal de départ est défini par l’année de naissance. L’obtention de la pension à taux plein (50 %) est conditionnée par la durée de cotisation nécessaire. (cf. tableau ci-dessous)

Date de naissance  Âge minimal de départ Âge du taux plein Durée de cotisation
Avant 1949 60 ans 65 ans 160 trimestres
1949  60 ans 65 ans 161 trimestres
1950   60 ans 65 ans 162 trimestres
Janvier à juin 1951  60 ans 65 ans 163 trimestres
Juillet à décembre 1951  60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 163 trimestres
1952  60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois 164 trimestres
1953    61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois 164 trimestres
1954  
 
61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois 164 trimestres
Depuis 1955   62 ans 67 ans 164 trimestres

S’il manque des trimestres, il est possible de demander le rachat de trimestres sous certaines conditions.

2. Dispense de durée d’assurance minimum

Les personnes suivantes pourront être exemptées de la durée de cotisation minimale :

- Les assurés ayant atteint 65 ans ;
- Les assurés déclarés inaptes au travail ou les personnes lourdement handicapées (départ anticipé possible dès 55 ans) ;
- Les anciens prisonniers de guerre, anciens combattants, anciens déportés ou internés politiques, grands invalides de guerre ;
- Les assurés ayant eu une carrière longue (départ entre 56 ans et 59 ans) ;
- Les mères de famille ayant cotisé au minimum 30 ans dans le régime général, dans ce régime ou le régime agricole, qui ont élevé au moins 3 enfants, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins 5 ans dans les 15 années précédant la liquidation de leur pension.

3. Cotisations

Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus ;

- dans la limite du PSS : 6,65 %
- sur la totalité des rémunérations ou gains perçus : 0,10 %

Les sommes perçues qui ne dépassent pas 14,5 % du plafond annuel du PSS (37 032,00  €) sur une année civile ne sont pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale, ni à la CSG et à la CRDS. L’excédent l’est, sauf les frais professionnels.

4. Démarches pour la liquidation de la retraite

Avec l’instauration du droit à l’information, il est possible dès 45 ans de demander un relevé de situation personnelle pour connaître ses droits acquis et la pensions estimée. Par la suite, il est conseillé de réclamer son relevé de carrière 2 ans avant la date de départ envisagée, et soumettre son dossier de liquidation 3 à 6 mois avant ladite date.

5. Mode de calcul de la pension

La pension est calculée sur la base du salaire annuel moyen (SAM), du taux, et de la durée de référence (nombre de trimestres acquis dans ce régime)

Le SAM s’obtient avec les rémunérations brutes des dernières années ayant donné lieu à cotisations et permis la validation d’au moins 1 trimestre d’assurance. Cependant, le salaire considéré ne peut excéder le PSS en vigueur l’année de perception dudit salaire.

La rémunération est revalorisée suivant un coefficient annuel fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui applicable est celui en vigueur à la date d’effet de la pension.

Le nombre d’années prises en compte est fonction de l’année de naissance de l’assuré. Elle est de 25 années civiles pour les assurés nés avant le 1er janvier 1948. Pour les autres, elle varie de 10 pour ceux nés avant 1934, et une année supplémentaire.

La retraite de base du régime général ne peut excéder 50 % du montant annuel du PSS. Autrement, il est ramené à ce montant.

 a) Minoration

L’ouverture des droits entre 60 et 65 ans est possible avec application d’un coefficient de minoration 1.25 % par trimestre manquant dans la limite de 25 %, sauf pour les assurés déclarés inaptes au travail.

 b) Bonification et majoration

- Bonification pour 3 enfants élevés pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire : 10 %
- Majoration pour conjoint à charge,
- Majoration pour aide constante d’une tierce personne : 40 %.
- Surcote en cas de trimestres supplémentaires (0,75 % du 1er au 4ème trimestre, 1 % au-delà du 4ème trimestre et 1,25 % pour chaque trimestre accompli après 65 ans).

Pension de réversion

Le taux de réversion de la retraite du juge ou de l’arbitre sportif au conjoint survivant est fixé comme suit :

- dans le régime de base : 54 %
- dans le régime complémentaire : 60 %

 a) Conditions :

- avoir été officiellement marié(e). Le PACS et le concubinage n’ouvrent pas droit
- être âgé(e) de 55 ans
- conditions de ressources (personnelles ou du foyer en cas de remariage ou de vie maritale)
- montant minimum de 3 137,19 € par an garanti si le médecin avait rempli 15 années d’assurance (tous régimes de base confondus). Sinon, ce montant est proratisé au nombre de trimestres d’assurance acquis.

Cumul emploi-retraite

L’obtention de la retraite est conditionnée à la cessation de son activité relevant du régime général. En revanche, le retraité peut reprendre ou poursuivre toute activité relevant d’un autre régime (régime non-salarié ou le régime des salariés agricoles.)

Toutefois, les assurés ayant servi leur pension de retraite à partir du 1er janvier 2004 peuvent exercer ou reprendre une activité salariée, sous certaines conditions :

- Le total de la pension additionné aux revenus générés par l’activité ne peut excéder, soit son dernier revenu (revenu moyen durant les trois derniers mois civils d’activité) avant la liquidation, soit160 % du SMIC
- Pour revenir chez le même employeur, il est nécessaire d’observer une période d’attente de 6 mois à partir de la date d’entrée en retraite. En revanche, si le travailleur a liquidé toutes ses pensions, tous régimes confondus, et qu’il a atteint l’âge légal (65 ans ou 60 ans en ayant rempli la durée d’assurance minimale requise), cette clause est supprimée.

Le défaut de déclaration des revenus à l’organisme servant la pension, le dépassement des plafonds fixés ou le non-respect de la période d’attende de 6 mois entraîne la suspension du paiement de la pension.
Si le bénéficiaire a liquidé toutes ses pensions de vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, en France et à l’étranger, ou qu’il a atteint l’âge de 65 ans (ou 60 ans avec la durée d’assurance minimale requise pour le taux plein), la condition précédente est supprimée. Sinon, l’ancien dispositif s’applique.

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