Avec ses 41 caisses de retraite, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver pour comprendre les tenants et aboutissants liés à sa retraite en fonction de son metier !
Le droit français prévoit de nombreuses spécificités en matière de retraite pour de nombreux métiers. Que l'on parle de retraite pour les indépendants, pour les fonctionnaires ou pour les salariés, découvrez les spécificités de chaque métier ou régime de retraite au travers de l'actualité et des dossiers juridiques.
Par le
En tant que travailleur non-salarié (TNS), l’auto-entrepreneur est soumis à l’obligation d’adhérer à une caisse de retraite complémentaire. Selon la nature de son activité, il est affilié soit à la SSI (Sécurité sociale des indépendants), soit à la CIPAV (Caisse interprofessionnelle des professions libérales).
En principe, les artisans, les commerçants et ceux qui exercent une profession libérale non réglementée acquièrent des droits auprès de la SSI. En revanche, les professions libérales réglementées sont rattachées à la CIPAV.
Les droits à la retraite d’un auto-entrepreneur sont acquis suivant le chiffre d’affaires qu’il a réalisé. S’il ne réalise pas de CA, il ne verse pas de cotisations sociales, et de ce fait, ne bénéficie pas des droits à la retraite.
Au même titre que les autres travailleurs, l’auto-entrepreneur doit valider un certain nombre de trimestres (en fonction de son année de naissance) pour pouvoir prétendre à une retraite de base complète. Il doit en outre respecter des seuils de revenus professionnels annuels pour valider des trimestres de retraite.
Ces revenus sont calculés sur la base du CA de l’année sur lequel est appliqué un taux d’abattement forfaitaire fixé selon la nature de l’activité. Ainsi, pour les activités commerciales, ce taux est de 71 %, pour les prestations de services (artisanales et commerciales) il est de l’ordre de 50 %, et pour les activités libérales, il s’établit à 34 %.
Tous les régimes de retraite auxquels les auto-entrepreneurs sont affiliés (SSI et CIPAV) sont des régimes en points. La valeur d’achat de chaque point est fixée chaque année et le montant de la retraite est calculé à partir des points acquis par l’auto-entrepreneur.
Pour rappel, l’auto-entrepreneur exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle est soumis à un taux forfaitaire de 12,8 % (appliqué sur le CA) pour ses cotisations sociales. Ce taux est de 22 % pour les professions libérales réglementées, et 22,2 % pour les professions libérales non réglementées.
S’il est affilié à la CIPAV, 29,8 % de la cotisation est alloué à sa retraite de base, et 19,8 % à la retraite complémentaire.
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Par le
L’auto-entrepreneuriat est une option de plus en plus attrayante pour les actifs séduits par la perspective de développer leur propre « business ». Qui plus est, la simplification des démarches a contribué à faire de près de 1,3 million de personnes des auto-entrepreneurs. Ces patrons de micro-entreprises cotisent eux aussi à l’assurance vieillesse. Pour leur retraite, ces travailleurs indépendants sont affiliés à un régime de base et un régime complémentaire obligatoire.
En principe, la caisse de retraite à laquelle un travailleur indépendant est affilié dépend de son domaine d’activité. Les commerçants et les artisans sont par exemple attachés au régime général depuis le début de cette année 2020 à la suite de la suppression de la Sécurité sociale des indépendants (SSI ex-RSI).
Les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ou artisanale sont donc assurés à la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail).
Pour les résidents en Île-de-France par ailleurs, la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance vieillesse) est leur interlocuteur. Pour rappel, les caisses de retraite CARSAT sont les représentantes de la CNAV au niveau régional.
Bon à savoir : Coordonnées et site internet : www.lassuranceretraite.fr ; le 3960 par téléphone (0,06€/min + prix d’un appel local).
Pour les professions libérales, la gestion de la retraite dépend de l’activité exercée par les cotisants. Dans le cas d’une profession libérale réglementée, l’actif concerné est rattaché à la CIPAV (Caisse interprofessionnelle des professions libérales). Une profession est dite réglementée lorsque la possibilité de l’exercer est conditionnée par la possession d’un diplôme ou d’une qualification spécifique. L’Etat fixe les règlementations encadrant ce type de métier.
Coordonnées et site internet : Cipav : www.lacipav.fr ; 01-44-95-68-49.
Par ailleurs, un actif exerçant une profession libérale non réglementée relève du régime général de la Sécurité sociale pour une activité créée à compter de 2018. Pour une activité créée avant 2018 en revanche, le cotisant est rattaché à la Cipav avec la possibilité de choisir le régime général, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
Coordonnées et site internet : www.lassuranceretraite.fr ; le 3960 par téléphone (0,06€/min + prix d’un appel local). Cipav : www.lacipav.fr ; 01-44-95-68-49.
Les nombreuses obligations relatives à la création d’une activité individuelle sont beaucoup moins contraignantes depuis que le micro-entreprenariat a remplacé en janvier 2016 le statut d’auto-entrepreneur. La grande spécificité du statut de micro-entrepreneur est en effet une démarche simplifiée pour s’acquitter des charges sociales et pour la comptabilité. Une partie du chiffre d’affaires d’un micro-entrepreneur finance son régime de retraite (retraite de base et retraite complémentaire) et couvre ses différentes obligations sociales.
Un contribuable bénéficie de ce statut si son chiffre d’affaires ne dépasse pas certains plafonds :
Les micro-entrepreneurs sont affiliés :
En outre, la validation des trimestres dans le cas d’une activité indépendante dépend du chiffre d’affaires réalisé. Il est important de souligner que si le micro-entreprenariat n’est pas l’activité principale du cotisant (c’est-à-dire que ce dernier exerce en parallèle un travail salarié), il lui est tout de même possible de valider des trimestres en tant que micro-entrepreneur en respectant toutefois le nombre maximal de 4 trimestres pour une année d’assurance.
La validation de trimestres est en fonction de la nature de l’activité et doit respecter des chiffres d’affaires minimaux dont les montants évoluent d’une année sur l’autre suivant la variation du Smic.
Chiffres d’affaires minimaux pour l’année 2020 pour ouvrir le droit à des trimestres de retraite
Nature de l’activité |
Nombre de trimestres |
Chiffre d’affaires minimum |
Vente de marchandises / activité commerciale / Hébergement et restauration |
1 |
4 137 € |
2 |
7 286 € |
|
3 |
10 426 € |
|
4 |
20 740 € |
|
Prestation de service artisanale ou de service commercial (soumise au régime des BIC) |
1 |
2 412 € |
2 |
4239 € |
|
3 |
6 071 € |
|
4 |
12 030 € | |
Non artisanale et activité libérale (soumises au régime des BNC) |
1 |
2 880 € |
2 |
5 062 € |
|
3 |
7 266 € |
|
4 |
9 675 € |
Par exemple : Un auto-entrepreneur faisant de la prestation de service (livraison à domicile par exemple) déclarant 10 000€ de chiffre d'affaires par an, pourra valider 3 trimestres.
Bon à savoir : Même si vous cumulez une activité d'auto entreneur et de salarié, vous ne pourrez valider que 4 trimestres par an.
Un autoentrepreneur peut liquider ses droits à la retraite en une seule demande via le site info-retraite.fr. Il lui est également possible de faire sa demande à la Carsat via son espace personnel sur la plateforme internet lassuranceretraite.fr.
En ce qui concerne les droits à la retraite dans le régime général, les autoentrepreneurs valident des trimestres et acquièrent des points par le versement d’un forfait dont le calcul est basé sur leur chiffre d’affaires. Les trimestres validés servent de base pour le calcul de la retraite de base tandis que les points acquis sont convertis en retraite complémentaire obligatoire. Si l’assuré a plusieurs fois changé de statut, la Carsat lui verse une seule pension de retraite prenant en compte toute sa carrière professionnelle. Si à un moment donné il a cotisé en tant que salarié, il perçoit également la retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Les affiliés de la CIPAV cotisent quant à eux pour acquérir des points et perçoivent, une fois à la retraite une pension de base et une retraite complémentaire.
Les conditions à remplir pour la liquidation des droits à la retraite pour les micro-entrepreneurs ne sont pas différentes de celles des travailleurs indépendants affiliés au RSI et à la CIPAV. A condition d’avoir validé suffisamment de trimestres, le cotisant est en droit de liquider sa retraite dès que l’âge minimum de départ à la retraite est atteint. Cet âge légal est de 60 à 62 ans selon l’année de naissance de l’assuré. A partir de là, ce dernier perçoit une pension de retraite complète.
En outre, la condition de durée de cotisation ne tient plus lors d’une liquidation à l’âge de la retraite à taux plein soit 65 ou 67 ans suivant l’année de naissance de l’assuré. La réforme des retraites, faisant actuellement l’objet de concertations, veut ramener à 62 et 67 ans l’âge de la retraite à taux plein.
La création d’une activité indépendante n’est pas incompatible avec la retraite tant que les conditions de cumul sont respectées. Un retraité ayant liquidé ses droits à taux plein a la possibilité de cumuler sans aucune restriction ses pensions de retraite (base et complémentaire) avec ses revenus en tant que micro-entrepreneur. Les pensionnés de la CNAV ou d’une caisse de retraite public (ex salariés du privé ou ex fonctionnaire), peuvent également cumuler sans limitation les revenus d’une activité individuelle avec leurs pensions de retraite.
Dans le cas d’un ancien travailleur indépendant en revanche, le cumul de retraite avec le statut de micro-entrepreneur doit obéir à des règles spécifiques en fonction de l’organisme qui lui verse sa pension (RSI ou CIPAV). S’il perçoit sa pension du RSI, il est donc un ancien artisan, un ex commerçant ou encore un industriel à la retraite, il peut exercer une profession libérale pour un cumul emploi-retraite sans limitation. Si son choix se porte sur une activité artisanale ou commerciale, son chiffre d’affaires ne doit pas dépasser la moitié du plafond de la Sécurité sociale (soit 19 614 euros en 2017 et 19 844 euros en 2018) afin d’éviter la suspension de ses pensions de retraite.
Dans le cas d’un pensionné de la CIPAV en revanche, il peut cumuler sans limite sa retraite avec les revenus d’une activité artisanale, commerciale ou industrielle. Si son activité indépendante est par ailleurs une profession libérale, son chiffre d’affaires ne doit pas dépasser le plafond de la Sécurité sociale (soit 39 228 euros en 2017 et 39 688 euros en 2018) au risque de voir les versements de ses pensions de retraite suspendus.
Par le
Date de naissance | Âge minimum de départ | Âge minimum du taux plein |
Avant le 1er juillet 1951 | 60 ans | 65 ans |
2e semestre 1951 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans et 8 mois | 65 ans et 8 mois |
1953 | 61 ans | 66 ans |
1954 | 61 ans et 4 mois | 66 ans et 4 mois |
1955 | 61 ans et 8 mois | 66 ans et 8 mois |
1956 | 62 ans | 67 ans |
Depuis le début de l’année 2011, les chefs d’exploitation peuvent aussi cotiser pour les aides familiaux sur la base d’un revenu minimal égal à 1 200 fois le SMIC horaire. Les collaborateurs et les aides familiaux peuvent donc cumuler 66 points de retraite grâce à ces cotisations.
Grâce à cette retraite complémentaire, les agriculteurs non salariés touchent une retraite minimum (retraite de base + retraite complémentaire) égale à 75 % du SMIC net.
Les salariés et exploitants du secteur agricole en France cotisent à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). C’est l'organisme de protection sociale obligatoire des salariés et les non salariés du secteur agricole en France.
- Les chefs d’exploitation
- Les conjoints, parents, les enfants de plus de 18 ans
- Le concubin ou le partenaire de pacs doit choisir son statut (collaborateur, coexploitant ou salarié)
Depuis 2003, les exploitants agricoles bénéficient d’une retraite de base et d’une complémentaire obligatoire :
- La retraite forfaitaire : Ce type de retraite est réservé aux chefs d’exploitation.
Si le chef d’exploitation est né en 1952 et qu’il justifie de 164 semestres de cotisation, il bénéficiera du montant maximal.
- La retraite proportionnelle :
Cette retraite est calculée à partir des points acquis par cotisation. Pour les retraités ayant accompli toute leur carrière dans le secteur agricole, une pension minimum vieillesse leur est attribuée.
La réforme des retraites de 2010 a relevé l’âge légal de départ en retraite de 4 mois par génération. Les personnes nées en 1952 par exemple peuvent partir à la retraite à 6O ans et 9 mois.
L’âge auquel le taux plein est attribué progresse de la même façon. Le taux plein est automatiquement attribué à l’âge de 65 ans pour les personnes nées avant le 30 juin 1951.
Grâce à une action de revendication, les syndicats des travailleurs agricoles ont été entendus. Les autorités compétentes ont consenti à améliorer la pension des agriculteurs à la retraite.
Selon Francis Annequin, le président de la section des retraités de la FDSEA de l’Isère, lorsqu’un agriculteur cotise pendant une carrière complète, il touche une pension qui est de 7 % à 8 % inférieure au minimum vieillesse, c’est-à-dire, inférieure à 750 euros par mois.
Les agriculteurs à la retraite touchent presque souvent de petites pensions parce que les exploitants vivent avec de faibles revenus. En Isère, il y a près de 15 000 retraités qui reçoivent une pension agricole et seuls 5 000 à 6 000 d’entre eux ont pu justifier d’une carrière complète. Les responsables des caisses de retraite agricole ont indiqué qu’il n’y a pas plus de dix assurés qui perçoivent une pension de plus de 1 000 euros.
Ainsi, pour survivre à leur situation économique, les retraités agricoles sont nombreux à continuer à travailler. Ils cultivent un jardin potager pour réduire le budget qu’ils doivent consacrer à leur alimentation. Toutefois, certains d’entre eux s’étaient mieux préparés en économisant tout au long de leur carrière et touchent actuellement une retraite plus confortable comparée aux 750 euros à 800 euros de retraite mensuelle.
Les syndicats se sont mobilisés pour réclamer une pension minimale égale à 75 % du SMIC d’ici 2017 pour les agriculteurs qui auront accompli une carrière complète. Ces revendications ont été entendues et le président François Hollande a tenu ses promesses de campagne présidentielle de 2012. Si les agriculteurs à la retraite perçoivent actuellement des pensions inférieures de 40 % à la moyenne nationale, une disposition de la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014 va changer cette situation.
La nouvelle loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014 prévoit quatre mesures essentielles qui concernent les retraites agricoles, mais la plus importante est sans doute le montant minimum de la retraite des agriculteurs qui ne pourra plus être inférieur à 75 % du SMIC (contre 50 % du SMIC actuellement). Il faut noter que cette hausse sera progressive et sera effective en 2017.
Par le
Le régime de retraite dépend de la profession et de l’activité exercée. Ainsi suivant l’activité de votre société, vous relevez soit du régime des industriels et commerçant, soit des artisans, soit encore des professions libérales.
Par le
La retraite des dirigeants d'entreprise est un vaste domaine qui est le plus souvent méconnu du grand public, et quelquefois par les intéressés eux-mêmes. Le montant que va toucher la personne à la cessation de ses activités dépend de plusieurs facteurs qui comprennent notamment son statut, la durée de cotisation ainsi que la base du calcul.
Un dirigeant se définit comme la personne qui détient le pouvoir de décider et de commander au sein d’une organisation ou d’une entreprise. Les représentants légaux de la société comme les gérants et les personnes occupant des responsabilités au sein des organes de gestion comme le conseil d’administration ou la direction générale sont inclus dans cette catégorie. Pour déterminer le type de retraite approprié aux dirigeants, il convient de se pencher particulièrement sur le statut de la personne concernée. On distingue alors deux catégories principales de dirigeants d’entreprise :
La personne bénéficie par conséquent du régime général de la sécurité sociale. Les présidents et directeurs généraux des Sociétés Anonymes (SA), les gérants minoritaires ou égalitaires d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL), les dirigeants de Société Coopérative de Production (SCOP) et les présidents d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) font partie de cette catégorie.
Suivant l’article L. 8221-6, font partie de cette catégorie les gérants majoritaires de SARL, les entrepreneurs individuels y compris les auto-entrepreneurs, et l’associé unique d’une Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Considérés comme des non-salariés, ces personnes sont soumises au Régime social des indépendants (RSI) appelé encore régime social des travailleurs non-salariés (TNS).
Versement volontaire | 2194 € |
Taux abondement | 300% |
Abondement | 6582€ |
Abondement net (abondement brut - CSG CRDS 9.7%) | 5944 € |
Capital épargné par an | 8138 € |
Hypothèse nombre d’années jusqu’à la retraite | 20 ans |
Hypothèse du taux de rendement moyen | 3% |
Capital à la retraite | 225 231 € |
Ainsi, en versant 2194€/an pendant 20 ans sur votre PER Collectif, avec une contribution de l’entreprise de 300% à 6582€, chaque salarié de l’entreprise pourra se constituer une épargne allant jusqu’à 224 231€ pour sa retraite.
Pour illustrer le mode calcul de la retraite de base des dirigeants, voici un tableau récapitulatif :
Régime des travailleurs non-salariés (TNS) | Régime des assimilés salariés | |
Assiette des cotisations | - En cas d’imposition à l’Impôt sur le Revenu (IR), c’est le revenu d’activité imposable avant : • Majoration de 25 % de ce revenu si le dirigeant n’adhère pas à une association ou à un centre de gestion agréé. • Déduction des cotisations sociales facultatives. • Décompte des éventuels allégements fiscaux. qui est pris en compte. Pour le cas des entrepreneurs individuels bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise habituel, l’assiette est le chiffre d’affaires réalisé auquel est soustrait l’abattement forfaitaire représentatif des frais. - En cas d’imposition à l’Impôt sur les Sociétés (IS), c’est la rémunération nette payée au dirigeant qui sert d’assiette. - En ce qui concerne la contribution pour remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée (CSG), toutes les cotisations sociales sont réinsérées, qu’elles soient facultatives ou obligatoires. |
- La base de calcul est selon les risques: • La rémunération payée au dirigeant. • Une partie seulement de cette rémunération, c’est-à-dire : - Tranche A : entre 0 et 3 086 € par mois - Tranche B : 3 031 € à 12 344 € par mois - Tranche C : entre 12 124 € et 24 688 € par mois - L’assiette est calculée sur les 98,25 % de la rémunération pour la CRDS et la CSG |
Assiette minimale de cotisations | 5,25 % du Prestation d’Actions Sociales et Solidaires avec un montant qui doit dépasser le SMIC horaire multiplié par 200. | Pas d’assiette minimale. |
Taux de cotisations | - Assurance vieillesse de base : • Professions libérales : 9,75 % avec pour limite 0,85 fois du PASS et 1,85 % entre 0,85 et 5 fois le PASS • Artisans et commerçants : 16,85 % limité au PASS |
- Assurance vieillesse complémentaire : • Professions libérales : entre 1 184 € et 15 397 € selon les revenus • Artisans et commerçants : - 7 % dans la limite du PASS - 8 % pour les revenus compris entre 1 et 4 fois le PASS |
Il faut savoir qu’il est tout à fait possible de cumuler les deux régimes, salarié et non-salarié, et de bénéficier d’une double affiliation.
Pour pouvoir toucher leur retraite de base à taux plein, les dirigeants doivent atteindre l’âge légal (60 ans à 62 ans à partir de 2018) et justifier d’un minimum de trimestres (162 trimestres à 166 trimestres à compter de 2018). Dans le cas où le retraité n’a pas suffisamment de trimestres à son compte, il sera amené à attendre l’âge de 65 ans pour pouvoir toucher un taux plein.
Quel que soit le régime auquel il est soumis, le dirigeant cotise sur un système de retraite à deux niveaux, à savoir l’assurance vieillesse de base et une retraite complémentaire qui est la plupart du temps obligatoire. Il convient de séparer le cas d’un dirigeant salarié et non salarié pour mieux cerner les différences.
Par le
Les cadres du secteur privé sont obligatoirement affiliés à 2 régimes : le régime général de base géré par la CNAV, ainsi que le régime complémentaire géré par l’AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres.)
La liquidation peut intervenir aussitôt que l’assuré atteint l’âge légal de retraite, a cessé son activité, et ne reçoit plus d’indemnité au titre de chômage ou de maladie.
L’âge légal de départ est fixé à 60 ans. Toutefois, la réforme instaurée par la loi du 9 novembre 2010 fait passer progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et de 65 à 67 pour le taux plein si la durée d’assurance minimale n’est pas atteinte. Les salariés nés avant le 1er juillet 1951 ne sont pas concernés.
La durée minimale d’assurance, déterminée par l’année de naissance de l’assuré, est détaillée dans le tableau suivant (tous régimes de base confondus) :
Date de naissance | Âge minimal de départ | Âge du taux plein | Durée de cotisation |
Avant 1949 | 60 ans | 65 ans | 160 trimestres |
1949 | 60 ans | 65 ans | 161 trimestres |
1950 | 60 ans | 65 ans | 162 trimestres |
Janvier à juin 1951 | 60 ans | 65 ans | 163 trimestres |
Juillet à décembre 1951 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois | 163 trimestres |
1952 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois | 164 trimestres |
1953 |
61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois | 165 trimestres |
1954 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois | 165 trimestres |
Depuis 1955 | 62 ans | 67 ans | 166 trimestres |
− Période du service militaire : 4 trimestres
− Arrêt maladie / maternité / accident du travail : 4 trimestres
− Chômage : 2 trimestres
− Avoir atteint l’âge de 65 ans
− Handicap avec une durée minimum de cotisations (55 ans)
− Inaptitude au travail (60 à 62 ans)
− Anciens prisonniers de guerre, anciens combattants, anciens déportés ou internés politiques, grands invalides de guerre.
− Assurés ayant réduit ou cessé leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial ;
− Assuré ayant 3 enfants et justifiant d’un nombre d’une durée minimum d’assurance.
− Assurés ayant eu une carrière longue – ayant commencé à travailler entre 16 et 20 ans (départ entre 56 ans et 59 ans)
Le montant de la cotisation est fonction du taux légal applicable. Le taux est fixé à 6,75 %, dont 6,65 % sur les revenus perçus dans la limite du PSS et 0,10 % sur la totalité des revenus de l’assuré.
Le montant de la pension de base du cadre se calcule selon la formule suivante :
Montant de la pension = salaire annuel moyen (SAM) x Taux liquidation x (Nombre de trimestres acquis / durée de référence)
Remarques :
− Le SAM est la moyenne des rémunérations brutes des meilleures années. Le nombre d’années prises en compte dépend de l’année de naissance de l’assuré. Il est de 10 pour les personnes nées avant 1934, et allongé d’une année à chaque fois, jusqu’à atteindre 25 ans pour les personnes nées en 1948.
− Le taux de liquidation est compris entre 25 % et 50 % maximum. La valeur du taux minoré varie en fonction de l’année de naissance de l’assuré.
Entre 57 ans et 65 ans, il est possible de partir en retraite sans durée d’assurance, mais avec l’application d’une minoration, de même que lorsque le nombre de trimestres est insuffisante pour obtenir le taux plein. Le coefficient de minoration déterminé en fonction de l’année de naissance de l’assuré.
Les assurés ayant élevé 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire bénéficient d’une majoration de 10 % ;
Les assurés déclarés invalides ayant besoin de l’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient d’une majoration de 40 % ;
Les assurés âgés de 65 ans ayant déjà acquis le nombre de trimestres ouvrant le droit au taux plein bénéficient d’une majoration de l’ordre de 1,25 % par trimestre.
Tout salarié qui a obtenu la liquidation de sa pension depuis le 1er janvier 2004 peut exercer ou reprendre une activité salariée sans conditions de ressources s’il est âgé de 65 à 67 ans, ou de 60 à 62 ans au minimum, mais avec une durée d’assurance donnant droit au taux plein.
Autrement, une condition de ressources est imposée. Le total des ressources (pension + revenus) générés par l’activité ne peut excéder : soit son dernier salaire revalorisé, soit le SAM des 10 dernières années d’activité, soit160 % du SMIC (si cette disposition lui est plus favorable).
À défaut, le versement de la retraite complémentaire peut être suspendu.
Il est recommandé de réclamer son relevé de carrière au minimum 2 ans avant la date de départ à la retraite souhaitée, et de formuler sa demande 3 à 6 mois avant la date de départ envisagée.
Depuis l’instauration du Droit à l’information, un relevé de situation personnelle est disponible dès 45 ans afin de connaître les droits acquis et le montant de la pension estimé.
Le taux de réversion de la retraite du salarié en CDI au conjoint survivant (même en cas de divorce) est fixé à 54 % assortis d’une majoration de 10 % avec 3 enfants à condition d’être âgé(e) de 55 ans.
L’attribution se fait sans condition de ressources et de durée pour les personnes mariées légalement. Le concubinage et le PACS n’ouvrent pas droit à la pension de réversion.
Toutefois, le conjoint survivant doit être âgé de 60 ans au moins (quand le décès du salarié/retraité est intervenu à partir du 1er mars 1994.) Cet âge peut être avancé à 55 ans, mais une minoration est appliquée.
Pour la retraite complémentaire, la base de calcul est un nombre de points et non plus de trimestres. Le taux d’acquisition de points permet de calculer le nombre de points de retraite.
Aussitôt que la pension de base est liquidée, le droit à la retraite complémentaire est ouvert, à condition que l’assuré ait atteint l’âge légal, mais avec possibilité d’anticipation sous réserve d’une minoration.
Le montant de la cotisation est le résultat de l’assiette multiplié par le taux.
− Tranche B du salaire (1 à 4 PSS) : 7,7 %
− Tranche C du salaire (4 à 8 PSS) : 20,30 % à répartir entre l’employeur et le salarié.
La formule de calcul est la suivante :
Taux de cotisation = Taux d'acquisition des points x 125 %
Montant de la pension complémentaire = Nombre de points x Valeurs de service du point
Pour référence, la valeur du point AGIRC au 1er avril 2015 est fixée à 0,4352 €
Tous les assurés au régime AGIRC doivent obtenir au moins 120 points par an. Si son salaire est inférieur ou dépasse de peu le PSS (Plafond de la sécurité sociale) et ne permet pas d'obtenir ce nombre minimum de points, une cotisation forfaitaire devra être versée.
Mêmes conditions que le régime de base.
Mêmes conditions que le régime de base
Par le
La retraite du secteur public est de plus en plus au centre des débats, notamment à cause de la comparaison faite avec la retraite du secteur privé. Dans l’optique d’une uniformisation des régimes de retraite entre les deux secteurs, des réformes, dont certaines dispositions sont déjà appliquées et d’autres restent encore à l’état de projet, ont vu le jour.
Les agents de la fonction publique sont classés en fonction de leur secteur d’activité et de leur statut. On distingue donc les fonctionnaires d’État et les fonctionnaires des collectivités territoriales. D’autre part, les fonctionnaires de la Santé Publique notamment les salariés de la Fonction Publique Hospitalière. Il y a également les agents qualifiés de « non titulaires de l’État et des collectivités publiques ». La loi du 13 juillet 1983 qui détermine les droits et obligations des fonctionnaires, y compris ceux liés à leur retraite.
Selon le statut concerné, la retraite du fonctionnaire public relève de différentes caisses.
La caisse concernée est celle du service des retraites de l'État.
Montant de la pension = (nombre de trimestres / nombre de trimestres requis pour profiter d’une retraite à taux plein) x 75 % x dernier traitement indiciaire brut.
Remarque : la règle des 6 derniers mois s’applique dans ce calcul, c’est-à-dire que c’est la rémunération perçue par le fonctionnaire pendant les 6 mois avant son départ à la retraite qui sera prise en compte.
La retraite est prise en charge par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
L’assiette des cotisations est constituée du traitement indiciaire brut, déduction faite des indemnités et des primes.
Le taux des cotisations est défini comme suit :
- Part salariale : 7,85 %
- Part patronale : 27,30 %
Cette catégorie de fonctionnaires est soumise au régime général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) en ce qui concerne leur retraite de base.
Remarque : Un relèvement progressif du taux de cotisations à la charge du fonctionnaire est prévu par la réforme des retraites de 2010 afin d’atteindre 10,55 % en 2020, taux identique à celui du secteur privé.
Montant de la pension : (nombre de trimestres acquis / nombre de trimestres requis) x 75 % x traitement brut des 6 derniers mois de l’échelon en tant que titulaire.
L’administration de la caisse de retraite complémentaire des fonctionnaires titulaires est à la charge de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) selon l’article 76 de la loi du 21 août 2003 avec son décret d’application n° 2004-569 du 18 juin 2004.
Le retraité bénéficie d’une rente annuelle s’il arrive à totaliser un nombre de points de service supérieur à 5 125. Dans le cas contraire, l’ERAFP lui verse un capital en une seule fois.
Rente annuelle = nombre de points acquis x valeur de service du point x coefficient de majoration.
Capital = nombre de points obtenus x valeur de service du point x coefficient de majoration x coefficient de conversion en capital.
Remarque : la valeur de service du point au 1er janvier 2016 est fixée à 0,04474 €.
Le calcul de la retraite complémentaire se fait de la façon suivante :
Montant de la pension = nombre de points acquis x valeur du point lors de la liquidation des droits.
La valeur du point IRCANTEC en 2016 est de 0,47507 €.
L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) prend en charge la gestion de leur retraite complémentaire.
En fonction des renseignements en sa possession, le futur retraité peut choisir la date de son départ en prenant en compte plusieurs facteurs comme les risques de décote et la possibilité d’obtenir un taux plein.
La loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme de la retraite du public augmente progressivement l’âge d’ouverture des droits pour atteindre 62 ans en 2017. Il convient néanmoins de préciser que pour les fonctionnaires de la catégorie active, le départ peut être avancé, à condition d’avoir effectué un minimum de service actif. Il s’agit notamment des agents de police, des contrôleurs aériens, des surveillants de prison, des pompiers et des infirmiers.
Il est conseillé de déposer sa demande de retraite auprès des organismes adéquats 4 à 6 mois avant la date de départ prévue. Il suffit généralement de retirer les formulaires nécessaires auprès des caisses de retraites, ou de les télécharger sur les sites des institutions concernées, de les remplir avant leur renvoi.
En principe, les caisses procèdent à des opérations de pré liquidation, c’est-à-dire qu’elles contactent le futur retraité dès qu’ils atteignent les 55 ans jusqu’à 58 ans. Celui-ci reçoit dans ce cadre son relevé de carrière. Si tel n’est pas le cas, il ne faut pas hésiter à demander à sa caisse de délivrer ce document 2 ans avant son départ, au minimum 18 mois.
Si le fonctionnaire le juge utile, il peut procéder à l’achat de trimestres supplémentaires. Il convient de se renseigner auprès des caisses concernées pour pouvoir effectuer ce type d’opérations.
Par le
La retraite de base des salariés du privé est gérée par la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse). Par ailleurs, le régime complémentaire est pris en charge par les caisses de l’AGIRC et de l’ARRCO.
Date (ou année) de naissance | Âge minimum de départ à la retraite | Date de départ possible, à partir du |
1953 | 61 ans et 2 mois | 1er mars 2014 |
1954 | 61 ans et 7 mois | 1er août 2015 |
À partir de 1955 | 62 ans | 1er janvier 2017 |
Le salarié peut toutefois demander la liquidation de sa pension de retraite à 60 ans s’il justifie du nombre de trimestres requis pour l’obtention du taux plein. Le nombre de trimestres nécessaires également appelé « durée d’assurance » dépend également de l’année de naissance de la personne comme stipulé dans le tableau suivant :
Année de naissance | Nombre maximum de trimestres requis |
1950 | 162 |
1951 | 163 |
1952 | 164 |
1953 | 165 |
1954 | 165 |
1955 | 166 |
1956 | 166 |
Outre le SAM (Salaire Annuel Moyen), la durée d’assurance et le taux réglementaire, le calcul du montant de la retraite des travailleurs du privé est fonction de plusieurs éléments notamment les trimestres cotisés, les trimestres assimilés et le rachat des cotisations. La durée d’assurance peut induire une majoration si la retraite est liquidée après l’âge de départ légal. La formule à appliquer est la suivante :
Pension de retraite = (SAM x durée d’assurance x taux) / durée d’assurance maximum
- Le SAM correspond aux salaires revalorisés le plus avantageux pour l’assuré. En principe, le nombre d’années civiles retenues est de 25.
- La durée d’assurance correspond au nombre de trimestres validés
- Le taux plein pour le régime général est de 50%. Si les conditions d’obtention de ce taux ne sont pas réunies, le taux est minoré en fonction du nombre trimestres manquants et de l’année de naissance du salarié (dans la limite de 20 trimestres). Ainsi, pour ceux qui sont nés à partir de 1952 :
Nombre de trimestres manquants |
Taux appliqué | Nombre de trimestres manquants |
Taux appliqué |
1 | 49,375% | 11 | 43,125% |
2 | 48,75% | 12 | 42,50% |
3 | 48,125% | 13 | 41,875% |
4 | 47,50% | 14 | 41,25% |
5 | 46,875% | 15 | 40,625% |
6 | 46,25% | 16 | 40% |
7 | 45,625% | 17 | 39,375% |
8 | 45% | 18 | 38,75% |
9 | 44,375% | 19 | 38,125% |
10 | 43,75% | 20 | 37,50% |
En revanche, la surcote s’applique si le salarié du privé totalise le nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein, mais continue de travailler.
De ce fait, le montant de pension est majoré de 0,75% entre le 1er et le 4ème trimestre ; 1% à partir du 5ème trimestre ; et 1,25% par trimestre accompli après 65 ans (pour les périodes accomplies entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008).
Le coefficient de majoration est de 1,25% dès l’âge légal de départ à la retraite pour chaque trimestre accompli à partir du 1er janvier 2009.
Pour pouvoir prétendre à sa retraite complémentaire, le salarié du privé doit cesser son activité, sauf s’il bénéficie du dispositif de la retraite progressive.
Les conditions d’obtention de ce régime complémentaire sont similaires à celles du régime de retraite de base. À titre d’exemple, un salarié du privé né en 1953 peut demander la liquidation de sa retraite complémentaire à 61 ans et 2 mois s’il justifie de la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention du taux plein (165 trimestres). Ceux qui ont débuté leurs activités avant 20 ans peuvent toutefois partir à 60 ans, s’ils ont obtenu leur retraite de base à taux plein.
Si l’assuré ne remplit pas ces conditions, un coefficient d’abattement est appliqué. Le taux de ce coefficient varie en fonction de l’année de naissance et de l’âge de la liquidation de la retraite.
Ainsi, pour un salarié né :
- en 1953, le coefficient appliqué est de 0,43 à 56 ans et 1 à 66 ans
- en 1954, le coefficient appliqué est de 0, 4825 à 57 ans et 1 mois, et 0,99 à 66 ans et 1 mois
La retraite complémentaire du privé est un système par points. Les points acquis sont proportionnels aux cotisations versées auprès de l’AGIRC et à l’ARRCO.
Montant de la pension = nombre de points acquis x valeur du point fixée pour l’année
Le salarié du privé peut envoyer sa demande de retraite 4 mois avant la date de départ souhaité. Il est recommandé de demander un relevé de situation individuelle 2 ans avant la date de liquidation souhaitée afin de faciliter le traitement du dossier.
La demande peut se faire en ligne ou par téléphone. Il est possible de demander en même temps la liquidation de la retraite de base et celle de la retraite complémentaire. La caisse de retraite envoie par la suite des documents à compléter et à retourner avec des pièces justificatives.
Il appartient au salarié d’indiquer la date d’effet de la pension qui devra correspondre au premier jour du mois.
Versement volontaire | 2194 € |
Taux abondement | 300% |
Abondement | 6582€ |
Abondement net (abondement brut - CSG CRDS 9.7%) | 5944 € |
Capital épargné par an | 8138 € |
Hypothèse nombre d’années jusqu’à la retraite | 20 ans |
Hypothèse du taux de rendement moyen | 3% |
Capital à la retraite | 225 231 € |
Ainsi, en versant 2194€/an pendant 20 ans sur votre PER Collectif, avec une contribution de l’entreprise de 300% à 6582€, chaque salarié de l’entreprise pourra se constituer une épargne allant jusqu’à 224 231€ pour sa retraite.
Par le
Les 2,8 millions de travailleurs indépendants versent des cotisations auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) pour se constituer une retraite et pour bénéficier d’une protection sociale en cas de maladie tout au long de leur carrière professionnelle. Ils peuvent aussi profiter d’une retraite complémentaire commune aux artisans, aux commerçants et aux industriels grâce au régime complémentaire obligatoire créé le 1er janvier 2013.
Le Régime Social des Indépendants (RSI) est né de l’unification de l’AVA, de l’ORGANIC et de l’AMPI le 1er juillet 2006. Il gère la protection sociale des artisans et des commerçants, mais aussi la couverture maladie des professionnels libéraux dans le cadre de leur retraite. Depuis 1973, la retraite de base des travailleurs indépendants est alignée sur celle des salariés du privé. Avant cette date, ils cotisaient pour cumuler des points. Les travailleurs indépendants sont également concernés par le report de l’âge légal de départ et de l’âge légal du taux plein prévu par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
La retraite de base repose sur un système en points et se calcule en appliquant la formule suivante :
Pension de base = nombre total de points acquis x valeur du point de l’année
Si l’assuré n’a pas cumulé un nombre de trimestres suffisant pour toucher une retraite à taux plein, sa pension de base sera minorée de la même manière que la retraite de base des activités indépendantes exercées à partir de 1973.
Le mode de calcul applicable est le même que celui des salariés du privé :
Pension de base = Salaire annuel moyen x taux de pension x (durée de cotisation réelle/durée de référence)
- Salaire annuel moyen : la moyenne des 25 meilleures années de salaires ;
- taux de pension : 50 % au maximum ;
- durée de cotisation réelle : nombre de trimestres cumulés au cours de la carrière ;
- durée de référence : nombre de trimestres requis pour toucher le taux plein.
Lorsque le travailleur indépendant ne dispose pas d’un nombre de trimestres suffisants pour toucher une pension à taux plein et qu’il décide de liquider ses droits à la retraite, une réduction s’applique :
Montant de la réduction = nombre de trimestres manquants x décote
La décote varie en fonction de la date de naissance des assurés. À partir de 1952, il est de 1,25 % par trimestre manquant. Ainsi, le taux de pension applicable n’est pas de 50 %, mais de 50 % moins la réduction.
Pour trouver le montant de la pension de base à taux réduit, il faut appliquer la formule suivante :
Pension de base réduite = Salaire moyen x taux réduit x (durée de cotisation réelle/durée d’assurance requise)
Certains travailleurs indépendants peuvent bénéficier du taux plein de 50 % même s’ils n’ont pas cumulé un nombre de trimestres suffisants et même s’ils n’ont pas atteint l’âge du taux plein qui varie de 65 ans à 67 ans. Il s’agit :
- des prisonniers de guerre, les anciens combattants et les personnes reconnues inaptes au travail ;
- des assurés handicapés ;
- des personnes qui ont arrêté de travailler pour s’occuper d’un proche dépendant ou handicapé ;
- des indépendants parents d’enfant lourdement handicapé dont le taux d’incapacité est de 80 % ;
- des assurés nés entre le deuxième semestre de l’année 1951 et la fin de l’année 1955 qui ont donné naissance, adopté ou élevé au moins 3 enfants sous certaines conditions.
La retraite complémentaire des travailleurs indépendants est basée sur un système en points de reconstitution de carrière parce qu’elle n’est obligatoire que depuis 1979.
Le montant de la retraite complémentaire des artisans dépend du nombre de points obtenus au cours de la carrière. Ainsi, ils pouvaient obtenir des points au titre :
- des cotisations versées ;
- des périodes assimilées pour un arrêt involontaire entrainé par un accident, une maladie, un appel sous les drapeaux, etc. ;
- de la majoration accordée aux mères de famille ;
- des points gratuits attribués dans le cadre de la reconstitution de carrière.
Les industriels et les commerçants profitaient d’un complémentaire obligatoire des conjoints et d’un régime complémentaire facultatif. En 2004, le régime obligatoire des conjoints a été remplacé par la Nouvelle Retraite Complémentaire Obligatoire (NRCO). Le régime complémentaire ORGANIC a pris la forme d’une mutuelle pour devenir la MEDICIS. Cette catégorie de professionnels a pu se constituer une retraite complémentaire facultative régie par la loi Madelin.
Pension complémentaire = nombre de points acquis x valeur d’achat du point de l’année
Il faut noter que la valeur d’achat du point est définie par le conseil d’administration du régime tous les ans. Si l’assuré n’a pas liquidé sa retraite de base à taux plein, sa retraite complémentaire sera minorée.
Depuis le 1er janvier 2013, les professions artisanales, commerciales et industrielles cotisent auprès du même régime de retraite complémentaire. Les modalités de calcul sont définies par des règles établies par le conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des indépendants et validées par arrêté ministériel. Ce régime complémentaire unique est basé sur un système de points.
Le montant des cotisations versées par les assurés dépend des taux et des tranches de revenus fixés par décret. Comme il s’agit d’une retraite en points, le calcul de la retraite complémentaire est simple :
Pension complémentaire = nombre de points acquis x valeur du point au moment de la retraite
La pension complémentaire est minorée si l’assuré ne liquide pas sa retraite de base à taux plein.
Versement volontaire | 2194 € |
Taux abondement | 300% |
Abondement | 6582€ |
Abondement net (abondement brut - CSG CRDS 9.7%) | 5944 € |
Capital épargné par an | 8138 € |
Hypothèse nombre d’années jusqu’à la retraite | 20 ans |
Hypothèse du taux de rendement moyen | 3% |
Capital à la retraite | 225 231 € |
Ainsi, en versant 2194€/an pendant 20 ans sur votre PER Collectif, avec une contribution de l’entreprise de 300% à 6582€, chaque salarié de l’entreprise pourra se constituer une épargne allant jusqu’à 224 231€ pour sa retraite.
Par le
Les travailleurs de l’amiante bénéficient d’un régime particulier de retraite étant donné les risques que comportent les conditions dans lesquelles ils ont travaillé.
La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable depuis 1999, est un dispositif qui prévoit une retraite anticipée et une allocation en guise de compensation pour les travailleurs exposés à l’amiante.
L’allocation et la retraite anticipée des travailleurs de l’amiante sont accordées aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- La société employeur doit figurer dans la liste établie par arrêté ministériel ;
- Le métier de ceux qui ont exercé dans la construction et la réparation navales doit être mentionné dans un arrêté ministériel ;
- Avoir au moins 50 ans pour toucher une préretraite amiante avec ou sans une maladie professionnelle ;
- Avoir 60 ans moins le tiers de la durée d’activité dans la société si la demande de préretraite est motivée par une cause autre que la maladie professionnelle.
Avant la promulgation de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013, le dispositif sur la retraite des travailleurs de l’amiante était réservé aux assurés affiliés au régime général, au MSA et au RSI.
Depuis le 1er janvier 2013, les assurés des autres régimes de retraite peuvent en bénéficier. De plus, le 7 mai dernier, une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, adressée aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et aux caisses générales de Sécurité sociale, a étendu la retraite des travailleurs de l’amiante aux fonctionnaires, aux ouvriers de l’État, aux marins, aux employés des chemins de fer et aux agents d’EDF.
L’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ou préretraite amiante est une compensation accordée aux employés exposés ou ayant été exposés à des particules d’amiante qui ont au moins 50 ans et qui sont atteints d’une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante, ou qui ont tout simplement travaillé sur les sites figurant dans la liste fixée par arrêté ministériel.
Toutefois, les employés exposés ou atteints de maladie qui souhaitent percevoir la préretraite amiante doivent cesser toute activité professionnelle. Mais la circulaire CNAM 12/2007 du 5 mars 2007 permet l’exercice d’une activité scientifique, littéraire ou artistique occasionnelle dont les revenus sont cumulables avec l’allocation amiante.
Si aucune maladie professionnelle n’a été décelée, le salarié doit être âgé de 60 ans moins le tiers de la durée d’exposition. Par exemple, pour un salarié qui a travaillé pendant 18 ans dans un établissement contenant de l’amiante, l’âge auquel il peut toucher une allocation se calcule comme suit :
Âge de demande d’allocation = 60 ans – durée d’exposition/3
soit : 60 ans – (18 ans/3) = 60 ans – 6 = 54 ans
Ainsi, ce salarié pourra faire sa demande de préretraite à 54 ans.
Si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle découlant de l’exposition à l’amiante, il peut partir dès 50 ans et sans aucune autre condition.
Les personnes qui perçoivent déjà des allocations de chômage, des avantages de vieillesse ou encore une autre préretraite ne peuvent pas toucher d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et vice versa. En revanche, la pension de réversion est cumulable avec la préretraite amiante, mais la pension de réversion sera déduite du montant total de l’allocation.
Il faut aussi noter qu’il n’est pas possible de percevoir cette allocation avec une retraite au taux plein : ainsi, l’assuré doit choisir entre l’allocation et la retraite anticipée pour carrière longue ou la retraite anticipée pour handicap. Une fois qu’il a déposé sa demande de retraite, cette décision est irrévocable.
Une fois que l’assuré a cumulé un nombre de trimestres suffisant pour demander sa retraite à taux plein de 60 ans à 65 ans, le versement de l’allocation est interrompu et elle est remplacée par une pension à taux plein.
- Pour la fraction de rémunération inférieure ou égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale qui est de 3 086 euros pour l’année 2013, l’allocation est égale à 65 % du salaire de référence ;
- Pour la portion comprise entre le plafond et le double du plafond (6 172 euros pour 2013), l’allocation est égale à 50 % du salaire de référence.
Il faut savoir que ce salaire de référence est fixé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : il s’agit de la moyenne des salaires d’activités perçues au cours des 12 derniers mois d’activités régulières et usuelles.
Le travailleur qui remplit les conditions nécessaires doit d’abord déposer sa démission auprès de son employeur et de profiter des dispositions légales applicables dans tous les cas de démission : préavis ou indemnité compensatrice de préavis. Une indemnité de cessation anticipée d’activité dont le montant est égal à l’indemnité de départ en retraite qui figure dans le Code du travail ou à l’indemnité prévue par la convention collective de la société si elle est plus intéressante pour le salarié.
La demande d’allocation de cessation anticipée d’activité peut être déposée auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail le plus proche du lieu de résidence de l’assuré. Les habitants de la région Ile-de-France et d’Alsace Moselle peuvent déposer leur demande au bureau de la Cram. La caisse doit envoyer sa réponse à l’assuré dans les 2 mois. Si l’intéressé ne reçoit pas de courrier pendant ce délai, cela signifie que sa demande a été rejetée.
Par le
Le travailleur à domicile doit exécuter un travail commandité directement par un ou plusieurs employeurs ou par un intermédiaire, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire pour être reconnu comme tel. La retraite des travailleurs à domicile relève du régime général de la sécurité sociale.
Les personnes qui travaillent à domicile seules, avec un conjoint, un partenaire pacsé, un concubin, un auxiliaire ou qui ont un enfant à charge sont concernées par le statut de « travailleur à domicile ».
Pour bénéficier d’une pension de retraite, le travailleur à domicile doit cotiser à la caisse de retraite de la Sécurité sociale. L’assiette des cotisations se compose de toutes les rémunérations perçues en contrepartie de ses travaux. Les taux de cotisations sont de l’ordre de 14,95% et de 1,70%, qui se répartissent chacun en 8,30% et 1,60% à la charge de l’employeur et 6,65% et 0,10% à la charge du salarié.
Le taux plein de la pension de retraite des travailleurs à domicile s’élève à 50%. Pour en bénéficier, l’intéressé doit avoir cotisé pour une durée minimale de référence, qui est de l’ordre de 160 trimestres dans le régime général ou dans d’autres régimes de base obligatoire.
Certains assurés ne sont cependant pas tenus de justifier une telle durée d’assurance. C’est le cas par exemple de ceux qui ont atteint 65 ans, de ceux reconnus inaptes au travail, des anciens déportés ou internés, ainsi que des mères de famille salariées, des travailleurs handicapés, des anciens prisonniers de guerre, et des anciens combattants, sous réserve de certaines conditions.
La retraite du travailleur à domicile se liquide légalement à 60 ans. Cependant, la loi prévoit des dispositifs qui permettent aux intéressés de partir à la retraite plus tôt. Il s’agit du dispositif des carrières longues et de celui des travailleurs lourdement handicapés. Cette liquidation de la pension du travailleur à domicile est conditionnée par sa cessation totale d’activité.
Le cumul de la pension de retraite et des revenus perçus après une reprise d’activité est en effet réglementé. En cas d’inobservation des conditions légales en la matière, le paiement de la pension peut être suspendu.
Le montant de la pension du travailleur à domicile est calculé sur la base de son salaire annuel moyen (SAM), du taux, et du nombre de trimestres qu’il a acquis dans le régime par rapport à la durée de référence. À noter qu’en fonction des années d’activités, la loi désigne un niveau de salaire minimum permettant de valider l’acquisition d’un trimestre.
Par ailleurs, au cas où l’assuré ne répond pas aux conditions requises pour bénéficier d’une pension à taux plein, celui-ci subira un coefficient de minoration, qui s’élève normalement à 1,25% par trimestre manquant. Ce coefficient varie cependant en fonction de l’année de naissance de l’intéressé. En outre, la loi prévoit des cas qui rendent possible la demande d’une majoration de la durée de référence.
Il est à savoir que quand l’assuré remplit la durée de référence pour le service d’une pension à taux plein, il existe ce qu’on appelle un minimum contributif. La pension des travailleurs à domicile ne peut être inférieure à ce montant. Ce minimum contributif peut même être majoré, sous réserve de certaines conditions.
Il existe également ce qu’on appelle le montant maximal de la pension. La valeur annuelle de la pension du travailleur à domicile ne peut dépasser ce montant. Celui-ci correspond à 50% du montant annuel du PSS.
Les travailleurs à domicile, cadres, peuvent bénéficier d’une retraite complémentaire. Celle-ci peut relever soit du régime de l’Arrco, soit de celui de l’Agirc.
L’âge d’ouverture des droits à cette retraite complémentaire est de 55 ans. Il est toutefois nécessaire d’attendre d’avoir 65 ans pour bénéficier d’une pension à taux plein. Si l’adhérent demande la liquidation de sa pension avant cela, un coefficient d’anticipation sera appliqué. La valeur de ce coefficient dépend de l’âge de l’assuré.
La pension de retraite complémentaire se calcule par points. En effet, les cotisations versées par l’assuré servent à en acquérir. Le montant de la pension correspond ainsi au produit des points cumulés avec la valeur du point suivant la formule :
Montant de la retraite = nombre de points cumulés x valeur du point
L’organisme concerné doit systématiquement envoyer à l’assuré un relevé de situation individuelle (RSI) et une estimation des droits envisageables, tous les 5 ans, à partir d’un certain âge.
L’intéressé doit demander un relevé de carrière auprès de son organisme d’affiliation à 58 ans. Celui-ci devra alors lui adresser une réponse, par voie postale, dans les 10 jours suivants. En outre, le dépôt de dossier de demande de liquidation de retraite doit être effectué 4 mois avant la date d’effet de la pension.
En ce qui concerne la liquidation de la retraite complémentaire, les institutions chargées du recouvrement des cotisations sont tenues, chaque année, d’informer les assurés du nombre de points qu’ils ont acquis.
Par ailleurs, les bénéficiaires sont invités à demander une évaluation de leurs droits quand ils auront atteint 57 ans. De même, il est conseillé de déposer un dossier de demande de retraite complémentaire 4 mois avant sa date d’effet prévue.
Par le
Les pharmaciens inscrits à l’Ordre national des pharmaciens pour l’exercice d’une activité libérale, ainsi que leurs conjoints collaborateurs sont affiliés au régime de retraite de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP).
La CAVP gère pour les assurés 3 cotisations:
Les deux premières années d’exercice, c’est une cotisation provisionnelle de 10,10% qui est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire égale à :
L’assiette forfaitaire est calculée au prorata de la durée d’affiliation, et la cotisation s’élève à :
L’assiette forfaitaire est calculée au prorata de la durée d’affiliation, et la cotisation s’élève à :
La cotisation provisionnelle est calculée à partir des revenus non salariés 2011 plafonnés, ou proportionnels à la durée d’affiliation en 2013 pour ceux qui ont cessé leur activité en 2013.
Selon le décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 portant sur le financement de la Sécurité sociale pour 2012, l’âge de départ à la retraite dépend de l’année de naissance de l’assuré.
De même, l’éligibilité à la retraite de base à taux plein est conditionnée par l’âge ou la durée de cotisation en fonction de l’année de naissance.
Le tableau suivant détaille la durée requise (tous régimes de retraite de base confondus) pour bénéficier d’une pension pleine en fonction de l’année de naissance de l’assuré.
Année de naissance | Âge minimum | Âge du taux plein | Nombre de trimestres de cotisation requis |
1952 | 60 ans et 9 mois | 65 ans et 9 mois | 164 trimestres |
1953 | 61 ans et 2 mois | 66 ans et 2 mois | 165 trimestres |
1954 | 61 ans et 7 mois | 66 ans et 7 mois | 165 trimestres |
1955 et après | 62 ans | 67 ans | 166 trimestres |
La formule à appliquer est la suivante :
nombre de points acquis x valeur du point l’année de liquidation
Afin de préparer la liquidation de sa retraite, il est essentiel de s’informer régulièrement de l’état de ses droits. Grâce au « droit à l’information » instauré par la loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites, renforcé par la loi du 9 novembre 2010, il suffit de demander un relevé individuel de situation électronique à partir de 45 ans. Ce document est disponible sur www.cavp.fr dans la rubrique « Mon compte ».
Le pharmacien exerçant son activité en régime libéral a droit à une retraite complémentaire gérée par la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP). Cette retraite est divisée en deux parties, l’une par répartition, l’autre par capitalisation.
Le régime comprend 6 classes de cotisations, qui correspondent à des tranches de revenus, fixées chaque année par la CAVP, et permettant chacune d’obtenir un certain nombre de points de retraite.
Le règlement de la cotisation annuelle minimale en classe 3 est forfaitaire et obligatoire.
Sa valeur en 2013 est de 7 140 €, décomposée comme suit (sur la base de la cotisation de référence fixée à 1 020 € :
- classe 5 : 4 080 €
- classe 7 : 6 120 €
- classe 9 : 8 160 €
- classe 11 : 10 200 €
- classe 13 : 12 240 €
La cotisation annuelle est divisée comme suit :
? un forfait de 461 € à la charge de l’assurée
? une cotisation représentant 0,15 % de ses revenus dans la limite de5 fois le PSS.
Dans le cas d’une retraite par répartition, le montant dépendra du nombre d’annuités cotisées. La formule à utiliser est la suivante :
nombre d’années requis x 259 € (valeur de l’annuité de référence au 1er janvier 2013)
Pour 41 annuités cotisées, elle équivaudrait donc à 10 623 €.
Ce procédé consiste en un versement d’une rente viagère dont le montant est déterminé suivant plusieurs critères : montant du capital constitutif, âge de la liquidation, du choix ou non de l’option de réversion, tables de mortalité…
Dans ce cas, la formule à appliquer est la suivante :
nombre de points x valeur du point (variable en fonction de l’année d’acquisition)
- Lors de l’installation : il sera appliqué une réduction de 75 % de la cotisation complémentaire de la classe 3, qui entraîne une minoration proportionnelle des droits correspondants dans le régime complémentaire. Cette réduction n’est pas accessible aux adhérents des autres classes optionnelles 5 à 13.
- Revenus inférieurs à 37 032 € en 2011 ou en 2012 : la réduction de cotisation sur le régime complémentaire de classe 3 est compriss entre 25 et 75 % en fonction des revenus.
- Pour les créateurs ou repreneurs d’entreprise et bénéficiaires de l’ACCRE (Aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise) : les cotisations vieillesse de base et invalidité-décès seront exonérées pendant un an. Les droits correspondants dans le régime vieillesse de basse seront validés gratuitement.
- Incapacité d’exercer excédant 6 mois : les cotisations des régimes vieillesse de base et complémentaire seront exonérées. 400 points seront validés gratuitement dans le régime de base, et dans le régime complémentaire, une annuité pour la part gérée en répartition et pour la part gérée en capitalisation, remboursement des versements par la CAVP.
Un décret paru au Journal officiel du 5 décembre 2014 prévoit la modification intégrale du mode de cotisation à la retraite complémentaire des pharmaciens. Cette réforme qui concerne le régime complémentaire de la caisse nationale d’assurance vieillesse des pharmaciens (CNAVP) va entrainer la disparition des cotisations optionnelles.
Une période transitoire de 12 ans à 14,5 ansAu moment du prochain appel à cotisation prévu au 15 décembre 2015, les pharmaciens affiliés à la CNAVP auront encore la possibilité de choisir leur classe de cotisation et devront indiquer leur choix au mois de mars 2015 : la caisse va leur demander de préciser s’ils veulent cotiser en fonction de leurs revenus ou s’ils désirent conserver leur dernière classe de cotisation.
Si les assurés choisissent de cotiser comme en 2014, ils pourront maintenir ce choix jusqu’en 2027, soit pendant 12 ans, si le montant de leur cotisation est inférieur à la cotisation obligatoire prévue par la réforme. La période de transition est de 14,5 ans, soit jusqu’au 1er janvier 2030, si le montant de la cotisation optionnelle est supérieur à la cotisation obligatoire.
Si le pharmacien décide d’arrêter de travailler et de continuer à verser des cotisations à titre volontaire dans leur dernière classe de cotisation obligatoire. La CNAVP a indiqué sur son site internet que les cotisants volontaires cotiseront dans leur dernière classe de cotisation optionnelle jusqu’à la fin de leur adhésion volontaire.
Par le
Les personnes qui ont travaillé dans les mines en France peuvent toucher une pension de retraite et une prestation d’invalidité versées par la Retraite des Mines. Les mineurs profitent d’un statut particulier et leur retraite est gérée par la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts.
Les salariés travaillant ou ayant travaillé pour un employeur qui cotise au régime minier peuvent prétendre à une pension minière de vieillesse sous certaines conditions.
La pension de vieillesse des travailleurs des mines est versée tous les mois à terme échu. Les assurés qui sont établis en Alsace ou en Moselle perçoivent leur pension à terme à échoir. Par ailleurs, une revalorisation annuelle s’applique à leur pension.
Ils doivent avoir cotisé au régime minier pendant un semestre et être âgés d’au moins 55 ans. Néanmoins, si l’assuré a cumulé 120 trimestres et plus dans les services miniers et assimilés avec un minimum de 16 trimestres dans les mines, cet âge de départ est revu à la baisse :
- Avec 16 trimestres au fond, il peut partir à 54 ans ;
- Avec 32 trimestres au fond, à 53 ans ;
- Avec 48 trimestres au fond, à 52 ans ;
- Avec 64 trimestres au fond, à 51 ans ;
- Avec 80 trimestres au fond, à 50 ans.
L’assuré doit cesser son activité professionnelle dans les mines et fournir une attestation établie par son employeur ou une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité salariée. Quel que soit le justificatif, il devra indiquer la date exacte de cessation d’activité professionnelle dans le régime.
Le calcul de la pension minière de vieillesse est effectué sur la base des trimestres d’activité dans les mines et des trimestres assimilés attribués au moment de la prise d’effet de la pension.
- Les périodes d’activité dans les mines au cours desquelles l’assuré a cotisé ;
- Les périodes où l’assuré a touché des indemnités conventionnelles de cessation anticipée d’activité ;
- Les périodes d’activité hors mines des mineurs convertis qui restent affiliés au régime minier ;
- Les périodes de travail minier dans un pays de l’Union européenne ou dans un pays qui a signé une convention sociale avec la France. Les périodes minières étrangères ne sont considérées que pour l’ouverture du droit et ne font pas l’objet d’une rémunération de la part de la Retraite des Mines.
- Le service militaire ;
- Les périodes d’études dans les établissements techniques d’apprentissage ou dans les écoles d’ingénieur ;
- Les périodes de chômage ;
- Les périodes de maladie indemnisées ;
- Les périodes de maladies professionnelles ;
- Les congés de maternité et de paternité ;
- Les arrêts pour accidents du travail ;
- Les périodes d’invalidité générale qui permettent de toucher une pension.
Les trimestres assimilés cumulés après 55 ans et excédant le plafond de 120 trimestres ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension. Dans le cadre de la retraite minière, les périodes de temps partiel sont « proratisées » pour obtenir le nombre de trimestres rémunérés.
Pension minière = durée de services x valeur du trimestre de pension au moment du départ
Un coefficient de majoration est appliqué à la durée de services des assurés pour les pensions qui ont pris effet à partir du 1er janvier 1987. Ce coefficient de majoration dépend de l’année de prise d’effet de la pension. Le montant des salaires du mineur n’influence pas la valeur de sa pension de retraite minière.
Les mineurs peuvent aussi bénéficier des avantages suivants :
- Chaque trimestre de travail au fond donne droit à une majoration de 0,15 % de la pension ;
- Les parents qui ont eu 3 enfants et plus profitent d’une majoration de 10 % sur leur pension. S’ils s’en sont occupés pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire, ils jouissent également de cette majoration ;
- Il est possible de toucher une allocation pour chaque enfant à charge si les conditions imposées par la loi sont remplies ;
- La pension de retraite minière peut aussi être majorée au titre d'un conjoint à charge ayant au moins 65 ans ou étant âgé de 60 ans à 65 ans s’il est reconnu inapte par des médecins et s’il ne dispose pas de revenus personnels supérieurs à un plafond déterminé.
Si le mineur a cotisé auprès d’autres régimes de retraite en France ou à l’étranger, il peut profiter d’un avantage de vieillesse dont le calcul est similaire à celui de la pension de coordination attribuée aux assurés qui cotisent au régime général.
3 ou 4 mois avant la date de départ souhaitée, l’intéressé doit faire une demande auprès des responsables de sa caisse s’il veut obtenir une pension de retraite. Pour ce faire, il doit remplir un formulaire réglementaire et y joindre les pièces justificatives requises.
Pour les assurés qui vivent en France, ce formulaire est envoyé par Retraite des Mines s’ils en font la demande par courrier postal ou par courrier électronique. S’ils résident dans une région minière, ils peuvent demander le formulaire à la mairie. Il est également possible de le télécharger sur le site web de Retraite des Mines.
Notez que la demande de pension minière de vieillesse ne permet pas de liquider ses droits à la retraite ni auprès des autres régimes, ni auprès des régimes complémentaires. Si l’assuré a cotisé auprès d’autres régimes, il devra donc envoyer une autre demande de retraite auprès des responsables.
Par le
Les modalités de la retraite des membres du clergé sont également définies par la loi. Sauf cas particuliers, le régime de retraite des curés, prêtres et autres salariés du corps ecclésiastique français s’aligne sur celui du régime général de sécurité sociale.
Les dispositions légales régissant la retraite des membres du clergé sont décrites par la Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, applicables aux ministres des Cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Comme tous les régimes de retraite en France, celle-ci a également subi plusieurs réformes. La dernière a été publiée au JO le 31 décembre 2005. Il s’agit de la Loi n° 2005-19 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Sont notamment concernés par ce régime les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses affiliés à la CAVIMAC, résidant en France métropolitaine ou temporairement à l’étranger, et qui ne relèvent pas d’un autre régime de base de la sécurité sociale.
L’exercice d’une activité à temps partiel, et rémunéré à moins de 8,77 euros l’heure (valeur de 2008), autorise cependant l’intéressé à bénéficier d’un autre régime obligatoire de la sécurité sociale.
En outre, les membres du clergé de nationalité française, qui exercent dans les territoires français d’outre-mer, ainsi qu’à l’étranger peuvent y adhérer volontairement.
Le régime de retraite des membres du clergé prévoit deux modalités de taux plein. La première concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1998. Celle-ci fixe le taux plein à 100%. La seconde concerne les périodes postérieures à cette date, et détermine le taux plein à 50%.
Un minimum contributif est requis pour bénéficier d’une pension à taux plein. Son montant est de l’ordre de 6958,21 euros par an (valeur de 2008). Il peut également être majoré. Dans ce cas, le minimum contributif majoré est fixé à 7603,41 euros par an (valeur de 2008). Ces montants sont proratisés lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance inférieure ou supérieure à la durée de référence.
Pour bénéficier de ce taux, l’intéressé doit avoir accumulé au moins 160 trimestres dans le régime de retraite des membres du clergé ou dans un autre régime obligatoire de la sécurité sociale. Les assurés nés après le 1er janvier 1949 devront pour leur part justifier d’une durée minimale d’assurance de 164 trimestres.
Les assurés ayant atteint l’âge de 65 ans et ceux bénéficiant d'un privilège dû à leur statut (les seniors inaptes au travail, les anciens déportés ou internés) sont dispensés du respect de ce nombre minimal de trimestres. Les mères de famille salariées, les travailleurs handicapés, les anciens prisonniers, et les anciens combattants n’en ont également pas besoin sous réserve de certaines conditions.
Si les conditions d’obtention de la pension à taux plein ne sont pas remplies, un coefficient de minoration de l’ordre de 1,25% par trimestre manquant sera appliqué. Pour les assurés nés avant 1952, le coefficient de minoration est variable. Ses proportions sont définies dans les textes de loi qui régissent la retraite des membres du clergé.
En revanche, une majoration de la durée d’assurance peut être appliquée dans certains cas, prévus par les textes. C’est le cas par exemple pour les parents qui ont élevé un enfant handicapé, pour les assurés qui demandent la liquidation de leur pension après 65 ans, pour ceux qui ont bénéficié d’un congé parental d’éducation, et les femmes qui ont élevé, adopté ou pris en charge un enfant.
Le montant des retraites des membres du clergé peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle. C’est le ministre chargé de la sécurité sociale qui fixe ce coefficient de revalorisation par arrêté ministériel.
La demande de liquidation doit obligatoirement être déposée 3 mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les démarches de liquidation de la retraite des membres du clergé, les intéressés doivent commencer par demander un relevé de carrière auprès de la CAVIMAC.
La CAVIMAC recommande à tous les intéressés de réaliser une reconstitution de carrière à partir de 55 ans. Il est également à savoir que les caisses de retraite doivent envoyer à leurs assurés un relevé de situation individuelle (RSI) et une estimation des droits envisageables dès l’âge de 35 ans et cet envoi doit être systématique tous les 5 ans.
Le régime de retraite des membres du clergé prévoit deux possibilités d’obtention de la liquidation de la pension avant 60 ans. Elle est généralemet accordée à ceux qui ont une une carrière particulièrement longue et et aux personnes lourdement handicapées. Si les conditions légales stipulées par la loi sont remplies, l’intéressé peut partir à la retraite dès 56 ans pour le premier cas et dès 55 ans pour le second.
Par le
Le kinésithérapeute peut exercer son métier suivant différents statuts : en tant que salarié, pour le compte de la fonction publique hospitalière, ou suivant le régime libéral. En plus du régime de base, la retraite des kinésithérapeutes s’accompagne en général d’une retraite complémentaire.
Les salariés, les agents titulaires de la fonction publique territoriale ne justifiant pas de 15 années de services, et les kinésithérapeutes qui collaborent avec un confrère sont concernés par ce régime.
L’âge d’ouverture des droits est de 60 ans. Des dispositifs autorisent le départ à la retraite avant cet âge légal. Il s’agit de celui des carrières longues et de celui des travailleurs lourdement handicapés.
Le taux plein de la pension des kinésithérapeutes s’élève à 50%. Pour en bénéficier, l’assuré doit justifier d’une durée d’assurance d’au moins 160 trimestres. Le montant de la pension ne peut être inférieur à un minimum contributif. Il existe également ce qu’on appelle le montant maximal de la pension, qui correspond à 50% du PSS. La pension de l’assuré ne peut excéder ce montant.
Le kinésithérapeute, déjà bénéficiaire de sa pension, peut reprendre un travail rémunéré sous certaines réserves. En cas d’inobservation de ces conditions, l’attribution de la pension risque d’être suspendu.
La pension se calcule à partir du salaire annuel moyen (SAM), du taux, et du nombre de trimestres acquis par rapport à la durée de référence. La formuleà appliquer est la suivante:
Montant de la retraite de base = Nombre de points acquis X Valeur du point X Taux de liquidation
Au cas où l’assuré ne remplit pas les conditions requises pour le service d’une pension complète, un coefficient de minoration sera appliqué. Dans le cas contraire, le montant de la pension peut subir un coefficient de majoration.
Pour liquider sa retraite, l’assuré doit solliciter son relevé de carrière auprès de l’organisme responsable à 58 ans. Il doit ensuite déposer son dossier de liquidation de la retraite, au moins 4 mois avant la date d’effet de la pension.
La liquidation de la pension ne peut s’effectuer que si son bénéficiaire a cessé toute activité. Cela inclut toute activité relevant du régime général.
Le kinésithérapeute salarié peut bénéficier d’une retraite complémentaire. Elle relève, soit de l’Arrco, soit de l’Agirc pour le kinésithérapeute-cadre. Au cas où il travaille pour le compte d’un employeur public, la retraite complémentaire du kinésithérapeute relève du régime de l’Ircantec.
Les cotisations versées par un participant à la retraite complémentaire servent à acquérir des points. Le calcul du montant de la retraite complémentaire s’effectue ainsi en fonction du nombre de points cumulés et de la valeur de ce dernier.
L’ouverture des droits à la retraite complémentaire est possible dès 55 ans. Il est toutefois recommandé d’attendre 65 ans pour bénéficier d’une pension complète. Dans le cas contraire, un coefficient d’anticipation entre en vigueur. Le service de cette pension complémentaire est soumis au principe de cessation d’activité de l’adhérent.
Pour la liquidation de cette retraite complémentaire, l’intéressé doit demander une évaluation de ses droits à l’âge de 57 ans. La procédure de demande de retraite complémentaire doit être réalisée 4 mois avant la date souhaitée d’effet de la pension.
Les dispositions concernant la retraite complémentaire des kinésithérapeutes qui relèvent du régime de l’Ircantec sont assez similaires à ceux de l’Arrco et de l’Agirc. La différence se situe en général au niveau des cotisations applicables. En outre, ce régime admet le principe de « rétablissement des titulaires sans droits ».
Ce régime concerne les kinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière, titulaires. Leur pension est servie par la CNRACL.
Pour bénéficier de son droit à la pension, l’agent concerné doit avoir effectué 15 années de services.
L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est de 60 ans pour l’agent sédentaire, et de 55 ans pour l’agent de la catégorie active.
Le droit à la pension est acquis d’office lorsque l’agent atteint la limite d’âge. Celle-ci est de 65 ans pour les agents sédentaires et 60 ans dans les services actifs.
Sous réserve de son aptitude physique, l’assuré peut demander son maintien en activité jusqu’à 65 ans. Évidemment, cette période entre en compte dans la liquidation de ses droits à pension.
Le taux plein applicable à ce régime correspond à 75%. Pour en bénéficier, l’agent doit remplirau moins 158 trimestres. En fonction de l’année d’ouverture des droits, ce nombre peut atteindre 164 trimestres. Sous certaines conditions, ce taux peut subir une bonification, et se voir porté à 80%, ou un coefficient de minoration. Un minimum garanti de la pension de retraite du kinésithérapeute est prévu par la loi.
Une pension civile d’invalidité est également prévue. Peuvent en bénéficier les fonctionnaires radiés des cadres en raison d’invalidité, due ou non à l’exercice de ses fonctions. En outre, le cumul de la pension civile de retraite avec la pension militaire d’invalidité est autorisé, de même que son cumul avec des revenus d’activité.
Pour accéder à ce droit, le participant doit atteindre l’âge de 60 ans. Il doit également être admis au régime de la CNRACL.
La liquidation de cette pension est soumise à la demande expresse du bénéficiaire. Son montant se calcule par point. La CNRACL recommande le dépôt de demande de liquidation de la retraite 6 mois avant la date d’effet de la pension.
Les kinésithérapeutes du secteur libéral doivent être affiliés auprès de la CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) pour s’assurer leur retraite.
L’affiliation à la CARPIMKO se traduit par une obligation déclarative dès la notification en tant que non salarié au Tableau de l’Ordre. Dans ce régime, l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est de 60 ans.
Les assurés justifiants d’une carrière longue peuvent prendre leur retraite plus tôt. Le taux des cotisations dépend du niveau de rémunération perçue par l’assuré. Elles peuvent être payées mensuellement, en 2 règlements égaux, ou en un seul paiement.
L'octroi de la pension est conditionné par la cessation de toute activité médicale exercée à titre libéral. Son montant se calcule par points. Celui-ci peut subir un coefficient de minoration ou un coefficient de majoration, en fonction des conditions dans lesquelles la retraite est liquidée.
L’âge légal de sa liquidation est de 65 ans. Sous certaines conditions, il est possible d’en bénéficier plus tôt. Sinon, un coefficient de minoration définitif est appliqué pour chaque année de départ anticipé. Comme dans le régime de base, cette pension se calcule par points.
Versement volontaire | 2194 € |
Taux abondement | 300% |
Abondement | 6582€ |
Abondement net (abondement brut - CSG CRDS 9.7%) | 5944 € |
Capital épargné par an | 8138 € |
Hypothèse nombre d’années jusqu’à la retraite | 20 ans |
Hypothèse du taux de rendement moyen | 3% |
Capital à la retraite | 225 231 € |
Ainsi, en versant 2194€/an pendant 20 ans sur votre PER Collectif, avec une contribution de l’entreprise de 300% à 6582€, chaque salarié de l’entreprise pourra se constituer une épargne allant jusqu’à 224 231€ pour sa retraite.
Par le
L’ingénieur peut exercer soit en profession libérale soit en tant que salarié, soit dans la fonction publique, ou encore au sein de l’armée. La retraite des ingénieurs dépend ainsi du statut même de sa fonction.
La retraite des ingénieurs de la profession libérale dépend de la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Sont notamment concernés par cette retraite des ingénieurs-conseils et les gérants majoritaires de toute société d’exercice libéral.
Pour accéder à une pension à taux plein, les ingénieurs-conseils doivent avoir cotisé sur une durée de 160 trimestres.
Ils peuvent prendre leur retraite dès l’âge de 60 ans. Les concernés ayant effectué une longue carrière peuvent néanmoins partir à la retraite plus tôt, soit dès 56 ans. Pour cela, l’intéressé doit justifier d’une durée de cotisations de 168 trimestres et d’un début de carrière avant 16 ans.
D’autres dispositions permettent également le départ à la retraite d’un ingénieur-conseil à partir de 58 et 59 ans.
En revanche, si l’assuré ne respecte pas la durée requise pour bénéficier d’une pension à taux plein, un coefficient de minoration sera appliqué. Dans le cas contraire, le montant de la retraite des bénéficiaires qui ne liquident leur pension qu’après 60 ans ou au-delà de la durée minimale de service d’une pension à taux plein se verra majoré de 0,75% par trimestre supplémentaire.
Les ingénieurs-conseils affiliés à la CIPAV sont tenus de cotiser pour une assurance retraite complémentaire. Le montant des cotisations dépend du niveau de revenus professionnels des intéressés.
À noter que les cotisations versées par les ingénieurs-conseils servent à acquérir des points. Le montant de la pension dépend alors du cumul de points de chacun. La valeur d’un point étant de 0,512 euro (en 2007).
La pension de cette retraite complémentaire peut être liquidée dès que l’adhérant atteint 65 ans, ou à partir de 60 ans s’il respecte les conditions de liquidation à taux plein de la pension du régime de base, voire avant 60 ans en cas de départ anticipé.
La retraite des ingénieurs salariés relève du régime général. Tout ingénieur en fait partie dès lors qu’il travaille pour un ou plusieurs employeurs.
Pour accéder à une pension à taux plein, l’ingénieur salarié doit cotiser pour une durée minimale de 160 trimestres.
Il peut partir à la retraite à l’âge de 60 ans. Il a la possibilité de partir plus tôt sous réserve de certaines conditions.
Le montant de la pension des ingénieurs salariés est déterminé sur la base du salaire annuel moyen (SAM). Le SAM étant la moyenne des rémunérations brutes des meilleures années où l’assuré a cotisé.
Au cas où l’assuré n’atteint pas la durée minimale d’assurance, un coefficient de minoration est appliqué. Il est de l’ordre de 1,25% par trimestre manquant. De même, la loi prévoit des cas où une majoration de la pension est possible.
Les ingénieurs salariés peuvent bénéficier d’un régime de retraite complémentaire. Ils ont la possibilité d’adhérer au régime Agirc. Par ailleurs, si leur employeur relève du droit public, ils seront soumis au régime de l’Ircantec.
Les ingénieurs civils et militaires, titulaires, sont soumis, soit au régime de la CNRACL ou de la pension civile servie par l’État, soit au régime de la pension militaire.
La retraite des ingénieurs non titulaires est pour leur part régie par la sécurité sociale au titre de la retraite de base et par l’Ircantec pour la retraite complémentaire.
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Les infirmiers peuvent travailler en tant que salarié dans un établissement public ou privé, pour leur propre compte ou au sein d’un établissement public hospitalier. Les modalités de calcul de la retraite des infirmiers vont alors dépendre de leur statut, donc de leur secteur d’activité.
Quel que soit le lieu où ils exercent, les infirmiers doivent exercer leur profession suivant le décret de compétence n° 93-345 du 15 mars 1993 et du n° 2002-194 du 11 février 2002.
Selon qu’ils travaillent dans une clinique ou en tant qu’indépendant, pour un employeur public ou dans un établissement hospitalier public ou territorial, les infirmiers disposent de statuts différents. Ainsi, le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 publié au Journal officiel du 20 décembre 2012 réglemente la profession des infirmiers territoriaux en soins généraux.
Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sont soumis, quant à eux, à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui définit les droits et obligations des fonctionnaires.
En ce qui concerne le statut d’infirmier libéral, il est nécessaire de justifier d’une expérience professionnelle de 3 200 heures d’exercice ou de 24 mois et se plier à quelques formalités administratives comme l’inscription à l’URSSAF, à la CARPIMKO et la signature d’une convention d’assurance maladie.
C’est la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) qui gère la retraite de cette catégorie.
Concernant l’assiette, les revenus de l’infirmier pour l’année N-2 sont calculés à titre prévisionnel pour être payés l’année N, les régularisations sont effectuées ultérieurement.
- 9,75 % sur les revenus non salariés compris entre 0 € et 85 % du plafond de la sécurité sociale (PSS) ;
- 1,81 % pour les revenus inclus entre 85 % et 5 fois le PSS.
Remarques :
- Au 1er avril 2013, la valeur du point est fixée à 0,5620 €.
- Un minimum de durée d’assurance est requis pour bénéficier de cette retraite.
Les infirmiers qui travaillent en tant que salarié dans un organisme privé ou public sont classés dans cette catégorie ainsi que les agents de la fonction publique territoriale qui ont moins de 15 années de service. Les infirmiers salariés sont régis par le régime général de la Sécurité sociale.
Le taux des cotisations est évalué à 6,75 % du salaire limité au PSS et 0,1 % de la totalité des rémunérations perçues par l’infirmier.
Remarques :
- Le salaire annuel moyen (SAM) se calcule à partir de la moyenne des rémunérations brutes qui ont occasionné des versements de cotisations pour un nombre d’années défini par la loi.
- Le taux plein qui permet de toucher la pension maximale est de 50 %.
Cette catégorie inclut les agents de la fonction publique hospitalière justifiant de 15 années de service. Leur retraite est gérée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière (CNRACL).
- À la charge de l’infirmier : 7,85 % du traitement indiciaire brut après déduction des indemnités et des primes.
- À la charge de l’employeur : 27,3 % des rémunérations brutes, primes et indemnités non comprises
- Une part forfaitaire de 1 376 €.
- Un taux de 3 % qui s’applique aux revenus inclus entre 25 246,00 € et 151 379,00 €.
Dans le cas où l’infirmier travaille pour le compte d’un organisme public, il appartient au régime de l’IRANTEC. S’il exerce dans le secteur privé, c’est l’ARRCO qui gère sa retraite. Si, de surcroit, il est cadre, l’AGIRC sera également sollicité.
- ARRCO : la tranche 1 se rapporte à la partie du salaire brut qui ne dépasse pas le PSS et la tranche 2 s’applique à la fraction des rémunérations comprises entre le PSS et le PSS multiplié par 3.
- AGIRC : la tranche B concerne la partie des émoluments incluse entre le PSS multiplié par 1 et par 4 tandis que la tranche C porte sur la fraction de salaire entre 4 et 8 fois le PSS.
Le taux des cotisations varie selon le statut de l’infirmier :
- Pour les non-cadres : le taux est de 7,5 % pour la tranche 1 de l’ARRCO et de 20 % pour la tranche 2.
- Pour les cadres : un taux de 7,5 % s’applique sur la tranche 1 de l’ARRCO suivi de 20,30 % sur la tranche B de l’AGIRC et de 20,30 % sur la tranche C.
La retraite complémentaire des infirmiers de la fonction publique (FPH) est identique à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). La formule à appliquer est alors la suivante :
La caisse à laquelle l’infirmier est affilié lui envoie tous les 5 ans son relevé de situation individuelle (RSI) dès qu’il atteint l’âge de 35 et 50 ans, tandis qu’une estimation globale lui parvient systématiquement tous les 5 ans à partir de ses 55 ans.
Avant de procéder au dépôt de sa demande liquidation de retraite auprès des organismes concernés, le fonctionnaire doit en premier lieu demander son relevé de carrière afin de faire le point sur sa situation et pouvoir faire des réclamations et ainsi obtenir les régularisations si nécessaire.
Il est possible sous certaines conditions de faire des achats de points afin d’augmenter sa retraite complémentaire. Il convient de demander les renseignements nécessaires auprès de sa caisse de retraite pour savoir comment on peut en bénéficier.
Par le
Si le footballeur professionnel a aujourd’hui un statut bien défini, c’est grâce aux actions d’un syndicat : l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) qui a été fondée en novembre 1961 par Maitre Jacques BERTRAND, Eugène N' JO LÉA et Just FONTAINE. La charte du football professionnel a été mise en place en 1973. Le statut défini par la Convention collective nationale des métiers du football (CCNMF) est applicable aux footballeurs professionnels, aux stagiaires, aux espoirs, aux aspirants et aux élites.
L’article L 311-2 du code de la Sécurité sociale stipule que « toute personne, quelle que soit sa nationalité, son sexe, salarié ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, et quel que soit le montant et la nature de la rémunération, la forme, la nature ou la validité du contrat, est assujetti au régime général de sécurité sociale ». Ainsi, le footballeur qui touche une rémunération versée par un club en contrepartie de certaines obligations (entrainements, matches, activités, etc.) peut cotiser auprès du régime général.
Le montant des cotisations est calculé sur la base de la totalité des revenus découlant d’un emploi. Il faut savoir que les rémunérations perçues dans le cadre de la commercialisation de l’image collective de l’équipe ne sont pas considérées comme un salaire et ne permettent pas de cotiser pour la retraite.
- 14,95 % des revenus dans la limite du Plafond de la Sécurité sociale : la part patronale est de 8,30 % et celle de l’employé est de 6,65 % ;
- L’employeur s’acquitte aussi de 1,60 % et le salarié paye 0,10 % sur la totalité de ses revenus.
Les cotisations donnent droit à des trimestres qui permettent de calculer le montant de la pension de base à la fin de la carrière du joueur.
Pour trouver le montant de la retraite, il faut appliquer la formule suivante :
Pension de base = Revenu annuel moyen x taux de référence x (Durée de cotisation/Durée de cotisation requise)
En principe, le revenu annuel moyen est calculé sur la base des 25 meilleures années de salaires. Si la durée de cotisation totale est inférieure à 25 ans, toutes les années de la carrière de l’assuré seront prises en compte.
Le footballeur doit remplir certaines conditions pour pouvoir liquider ses droits à la retraite :
D’une part, il lui faut atteindre l’âge légal de départ en fonction de sa date de naissance 60 ans à 62 ans, et 60 ans pour le joueur ayant commencé sa carrière avant 20 ans. Pour connaitre les cas exceptionnels, il peut s’informer auprès des responsables de sa caisse de retraite.
L’autre condition est la cessation de toute activité rémunérée relevant du régime général de retraite.
Avec le dispositif de cumul emploi-retraite, l’assuré peut reprendre une activité salariée s’il remplit les conditions imposées par la loi. Le footballeur pourra alors se reconvertir dans un autre emploi qui relève d’un autre régime de retraite. Pour ce faire, il doit donc produire une attestation sur l’honneur qui précise la date exacte de cessation d’activité.
Le footballeur professionnel cotise à l’Arrco pour se constituer une retraite complémentaire au cours de sa carrière.
En général, l’assuré demande sa pension complémentaire en même temps que la retraite de base, au moment de l’âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans en fonction de sa date de naissance) s’il a cumulé un nombre de trimestres suffisants pour toucher le taux plein.
En cas de carrière longue ou de handicap, il est possible de partir à 60 ans. Si le nombre de trimestres requis pour le taux plein n’est pas atteint et que l’assuré souhaite quand même faire sa demande de retraite dès qu’il a l’âge légal de départ, un coefficient de minoration sera appliqué.
Le footballeur acquiert des points au titre des cotisations qu’il verse tout au long de leur carrière. Les cotisations versées sont converties en points. Il est également possible de racheter des points au titre des années d’études : il peut acquérir jusqu’à 70 points par année d’études, mais les années d’activités incomplètes ne sont pas prises en compte.
Remarque : L’Arrco peut aussi attribuer des points gratuits pour certaines périodes, entre autres :
La formule suivante est appliquée pour calculer le montant de la pension complémentaire du footballeur :
Montant de la retraite = Nombre de points cumulés x valeur du point au moment de la liquidation des droits.
Si la durée de cotisation ne permet pas de toucher le taux plein et que l’assuré n’a pas atteint l’âge du taux plein, un coefficient de minoration qui varie en fonction de l’âge de départ et du nombre de trimestres manquants sera appliqué pour le calcul du montant de la pension complémentaire à percevoir.
Par le
Les enseignants du privé relèvent du régime général, car ils sont considérés comme des salariés. Les professionnels ayant exercé dans des établissements sous contrat ont néanmoins un statut particulier. En effet, cette catégorie d’enseignants bénéficie le statut de l’agent de l’État pendant la durée du service.
La retraite de base de l’enseignant du privé se calcule comme celle des autres professionnels relevant du régime général. Le montant de la pension varie en fonction du salaire annuel moyen (SAM), de la durée de référence et du taux.
Montant de la pension = salaire annuel moyen x taux de la pension x (durée d'assurance au régime général de sécurité sociale / durée de référence pour obtenir une pension à taux plein).
Les salaires bruts permettant la validation des trimestres cotisés sont pris en compte lors de la détermination du SAM. Le montant minimum de ces salaires dépend de l’année de sa perception. Le tableau suivant offre un aperçu de la valeur de ces éléments :
Année | Salaire validant un trimestre |
2008 | 1.688,00 € |
2007 | 1.654,00 € |
2006 | 1.606,00 € |
2005 | 1.522,00 € |
2004 | 1.438,00 € |
2003 | 1.366,00 € |
2002 | 1.334,00 € |
2001 | 8.404,00 F |
2000 | 8.144,00 F |
Remarque : La durée de référence correspond au nombre de trimestres d’assurance requis permettant de bénéficier d’une pension à taux plein pour le régime général.
En ce qui concerne le taux, un enseignant du privé peut obtenir le taux plein (50%) s’il justifie de 164 trimestres d’assurance dans ce régime. Dans le cas contraire, le taux subit l’effet d’un coefficient de minoration. Celui-ci est de l’ordre de 1,25% par trimestres manquants.
En revanche, l’assuré peut effectuer le rachat des cotisations ou s’il le souhaite, faire des versements supplémentaires pour sa retraite.
Le montant de la pension est par ailleurs majoré de 1,25% par trimestre accompli après le 65ème anniversaire de l’enseignant du privé. Cette majoration est de 0,75% (pendant les 4 premiers trimestres) et de 1% (à partir du 5ème trimestre) pour les enseignants du privé, âgés de 60 ans, ayant déjà justifié le nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein, mais qui continuent de cotiser pour leurs retraites.
Les enseignants du privé peuvent liquider leurs retraites dans les mêmes conditions que les agents de la fonction publique, au niveau de l’âge de départ, grâce au régime temporaire de retraite de l’enseignement privé (Retrep).
Il s’agit d’un avantage temporaire accordé à un enseignant du privé souhaitant cesser son activité, mais qui ne peut pas justifier du nombre de trimestres requis pour jouir d’une pension à taux plein.
Le bénéficiaire peut prétendre à ses droits au régime général à l’issue de ce régime temporaire. En principe, il peut sortir du Retrep lorsqu’il atteint l’âge où le régime général n’appliquera plus de décote.
- L’enseignant doit justifier d’au moins 15 années de service comme agent public ou contractuel dans l’enseignement privé.
- Il ne peut pas bénéficier de la retraite à taux plein du régime général.
- Être âgé de 57 ans, s’il est instituteur d’une école primaire et âgé de 62 ans, pour les autres cas.
- L’enseignant doit être en activité (contractuel) au moment de la demande.
Le régime de retraite complémentaire de l’enseignant du privé relève de l’Agirc et l’Arrco. Pour ouvrir ses droits à taux plein, il faut que l’assuré atteigne l’âge de 65 ans. Si on souhaite liquider sa retraite complémentaire avant cet âge, un coefficient d’anticipation est appliqué.
Le tableau suivant présente les taux applicables en fonction de l’âge de l’affilié :
Âge | Coefficient d'anticipation |
55 ans | 0,43 |
55 ans + 1 trimestre | 0,4475 |
55 ans + 2 trimestres | 0,4650 |
55 ans + 3 trimestres | 0,4825 |
56 ans | 0,50 |
56 ans + 1 trimestre | 0,5175 |
56 ans + 2 trimestres | 0,5350 |
56 ans + 3 trimestres | 0,5525 |
57 ans | 0,57 |
57 ans + 1 trimestre | 0,5875 |
57 ans + 2 trimestres | 0,6050 |
57 ans + 3 trimestres | 0,6225 |
58 ans | 0,64 |
58 ans + 1 trimestre | 0,6575 |
58 ans + 2 trimestres | 0,6750 |
58 ans + 3 trimestres | 0,6925 |
59 ans | 0,71 |
59 ans + 1 trimestre | 0,7275 |
59 ans + 2 trimestres | 0,7450 |
59 ans + 3 trimestres | 0,7625 |
Le régime obligatoire est géré par l’APC et financé par une cotisation payée par l’État et une cotisation salariale. Tout enseignant du privé ayant fait valoir ses droits à la retraite et qui justifie d’au moins 15 années de service peut prétendre à la retraite additionnelle. Un bénéficiaire du Retrep a également droit à cette retraite, s’il remplit les conditions nécessaires.
Selon un décret paru au JO du 20 février 2013, le montant de cette retraite dépend d’un taux qui varie en fonction de la date d’effet de la pension ou de la date d’admission au Retrep.
Ainsi, depuis le 21 février 2013, ceci correspond au montant de 8% sur les trimestres cotisés depuis septembre 2005 divisés proportionnellement sur la durée totale des services. Ce montant est de 2% pour la période non cotisée avant cette date.
Il faut envoyer une demande de retraite auprès de la Caisse du département de sa résidence, au moins 4 mois avant la date de l’effet de la pension. Il appartient à l’enseignant de déterminer cette date, laquelle doit correspondre au 1er jour du mois.
L’intéressé doit pour ce faire remplir un formulaire unique pour tous les régimes de base et le déposer avec les pièces justificatives.
Par le
Les conducteurs de taxi qui sont à leur propre compte c’est-à-dire leur propre véhicule sont soumis au Régime social unique des indépendants (RSI) regroupant les artisans et des commerçants depuis le 1er janvier 2013. Tous les autres sont soumis au régime général, suivant les dispositions en vigueur.
L’âge légal de départ est fixé à 60 ans. Toutefois, l’obtention du taux plein (50 %) est soumise à une durée minimale d’assurance.
Le tableau ci-dessous détaille la durée requise (tous régimes de retraite de base confondus) pour bénéficier d’une pension pleine en fonction de l’année de naissance de l’assuré.
Année de naissance | Nombre de trimestres de cotisation requis |
avant 1949 | 160 |
1949 | 161 |
1950 | 162 |
1951 avant juin | 163 |
1951 après juin | 163 |
1952 | 164 |
1953 | 165 |
1954 | 165 |
1955 et après | 166 |
Sont concernés par cette dispense :
- Les assurés ayant atteint l’âge de 65 ans ;
- Les assurés déclarés inaptes au travail ;
- Les anciens prisonniers de guerre, anciens combattants, anciens déportés ou prisonniers politiques, grands invalides de guerre ;
- Les personnes lourdement handicapées (départ anticipé possible dès 55 ans) ;
- Les assurés ayant eu une longue carrière (départ entre 56 ans et 59 ans).
L’assiette servant de base de calcul est variable en fonction du lieu d’exercice de l’activité comme décrit dans le tableau suivant :
Lieu d’exercice de l’activité | Montant de l’assiette |
Ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne | 70 % du PSS, soit 1.941,00 euros |
Ville de Lyon | 8 fois le SMIC horaire, soit 67,52 euros |
Ville de Marseille | 8 fois le SMIC horaire, soit 67,52 euros |
Tous les autres départements | Équivalent du salaire d’un manœuvre de la catégorie la moins favorisée travaillant au chef lieu du département |
Le taux est fixé à 6.75%, dont 6,65 % sur les revenus perçus dans la limite du PSS et 0,10 % sur la totalité des revenus de l’assuré.
La formule suivante est appliquée pour le calcul du montant de la pension de base du chauffeur de taxi :
Montant de la pension = salaire annuel moyen (SAM) x (Taux) x (Nombre de trimestres acquis)
Le SAM est la moyenne des rémunérations brutes des meilleures années.
Le nombre d’années prises en compte dépend de l’année de naissance de l’assuré :
Le montant de la pension hors majorations ne peut excéder 50 % de celui du PSS.
Si la durée d’assurance est insuffisante pour justifier d’une retraite au taux plein, les coefficients mentionnés dans le tableau suivant s’appliquent en fonction de l’année de naissance de l’assuré (nés avant 1952).
Année de naissance de l’assuré | Coefficient de minoration |
Avant 1944 | 2,5 % |
1944 | 2,375 % |
1945 | 2,25 % |
1946 | 2,125 % |
1947 | 2 % |
1948 | 1,875 % |
1949 | 1,75 % |
1950 | 1,625 % |
1951 | 1,5 % |
1952 | 1,375 % |
- Les assurés ayant élevé 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire bénéficient d’une majoration de 10 %.
- Les assurés déclarés invalides ayant besoin de l’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient d’une majoration de 40 %.
- Les assurés âgés de 60 ans ayant déjà acquis le nombre de trimestres ouvrant le droit au taux plein bénéficieront d’une majoration de :
La condition de cessation de l’activité conditionnant la liquidation a été considérablement assouplie par la loi de 2013 portant sur le code de la sécurité sociale. Tout assuré qui a obtenu la liquidation de sa pension depuis le 1er janvier 2004 peut exercer ou reprendre une activité salariée, sous certaines conditions :
Le défaut de déclaration des revenus à l’organisme servant la pension, le dépassement des plafonds fixés ou le non-respect de la période d’attende de 6 mois entraîne la suspension du paiement de la pension.
Toutefois, la reprise ou la poursuite de toute activité relevant d’un autre régime (régime non-salarié, régime des salariés agricoles est autorisée.
Les conditions pour bénéficier de la retraite à taux plein sont d’avoir atteint l’âge légal, d’avoir rempli le nombre de trimestres de cotisation requis et attester de la cessation de son activité relevant du régime général (mesure assouplie – cf. Cumul emploi/retraite)
Il est recommandé de réclamer son relevé de carrière au minimum 2 ans avant la date de départ à la retraite souhaitée, et de formuler sa demande 3 à 6 mois avant la date de départ envisagée.
Seuls les chauffeurs de taxi locataires de leur véhicule doivent depuis le 1er novembre 1986 cotiser au régime général de la sécurité sociale et au régime Arrco. Il s'agit des personnes non titulaires d'un contrat de travail qui n'ont pas le statut de salarié. L'adhésion au titre de la retraite complémentaire devait être réalisée par les personnes physiques propriétaires des véhicules qu'ils conduisent.
Depuis le 1er janvier 2017, les chauffeurs de taxi locataires de leur véhicule sont considérés comme travailleurs indépendants et donc affiliés au Régime social des indépendants. Ils ne relèvent donc plus de l'Arrco à cette date.
Les conducteurs de taxis sont obligatoirement soumis au régime Agirc-Arrco. Aussitôt que la pension de base est attribuée, le droit à la retraite complémentaire est ouvert.
- Âge légal : identique à la retraite de base avec possibilité d’anticipation.
- Versement de cotisations ayant permis l’acquisition d’un point de retraite au moins.
L’assiette de cotisation est basée sur le salaire soumis à cotisation dans le cadre du régime général
Il existe 2 types de taux :
- le taux contractuel sert à déterminer le nombre de points acquis ;
- le taux d’appel détermine le montant des cotisations dues respectivement par l’employeur et le salarié, et qui correspond à 125 % du taux contractuel.
Taux d’appel | Part de l'employeur | Part du salarié | |
Tranche 1 (jusqu’au PSS) |
7,5 % | 4,5 % | 3 % |
Tranche 2 (entre 1 et 3 fois le PSS) | 20 % | 12 % | 8 % |
Le montant de la pension complémentaire se calcule suivant la formule :
Montant de la pension = (Nombre de points) x (Valeurs de service du point)
Les points sont acquis par le salarié en fonction des cotisations versées conformément au taux contractuels présentés dans le tableau ci-dessous :
Tranche | Taux contractuel |
Tranche 1 | 6 % |
Tranche 2 | 16 % |
Tranche A | 6 % |
Tranche B | 16,24 % |
Tranche C | 16,24 % |
Le rachat de points est possible sous certaines conditions.